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Les étiquettes de vin ne sont pas soumises à la loi Evin !
Nathalie Tourrette et Matthieu Chirez reviennent sur les dernières jurisprudences relatives à la loi Evin. Voici ce qu’il faut en retenir.
Nathalie Tourrette et Matthieu Chirez reviennent sur les dernières jurisprudences relatives à la loi Evin. Voici ce qu’il faut en retenir.
Dans une précédente édition nous avions évoqué l’intensification des contentieux initiés par l’association Addictions France contre les opérateurs de la filière viticole, notamment au sujet des noms des vins ainsi que des mentions et illustrations figurant sur les étiquettes. Une zone d’ombre s’était installée : le conditionnement (à savoir la bouteille et son étiquette) devait-il respecter les mêmes contraintes qu’une publicité ?
La tentation d’assimiler l’étiquette à une publicité
La loi Evin liste les supports publicitaires autorisés et encadre strictement le contenu des publicités en faveur des boissons alcooliques (articles L.3323-2 et L.3323-4 du Code de la santé publique). La publicité autorisée est limitée à des mentions objectives, tel que le degré volumique d’alcool, l’origine, la dénomination, la composition, le nom et l’adresse du fabricant, le mode d’élaboration, les modalités de vente et de consommation.
Depuis quelques années, le conditionnement était assimilé, à tort selon nous, à un support de publicité devant donc respecter les limitations prévues par la loi Evin, y compris l’apposition du message sanitaire.
C’est ainsi qu’une société commercialisant des bières sous la marque « Levrette » avait été condamnée par la cour d’appel de Paris. La cour, considérant que le conditionnement était utilisé à des fins publicitaires, avait ordonné à la société de supprimer de son étiquetage et de son site internet, le nom de la bière, les mentions et slogans qui avaient été jugés comme constituant une publicité illicite.
La réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation, dans une décision du 20 janvier 2026, confirme ce que nous anticipions en rappelant que la loi dispose que le conditionnement ne peut être reproduit dans une publicité que s’il respecte les dispositions de la loi Evin. Elle juge donc que le conditionnement n’est pas en lui-même soumis aux dispositions de la loi Evin.
Autrement dit, une étiquette n’est pas une publicité, une bouteille n’est pas un support publicitaire et les mentions figurant sur le produit lui-même ne sont donc pas soumises aux limitations applicables aux messages publicitaires prévues par la loi Evin.
En revanche, et c’est bien ce que dit la loi, si ce conditionnement est reproduit dans une publicité, alors cette reproduction doit respecter les règles de la loi Evin.
Un nom évocateur reste une dénomination licite
La Haute juridiction a apporté une autre précision essentielle. La cour d’appel avait estimé que le nom « Levrette » sortait du cadre purement informatif autorisé par la loi Evin, par ses connotations, et devait donc être supprimé sur les étiquettes des bières et sur le site internet de la société les commercialisant. Il s’agissait pourtant de la dénomination commerciale sous laquelle la bière était vendue et qui avait été déposée à titre de marque.
Fort heureusement, la Cour de cassation rappelle que la dénomination figure expressément parmi les indications autorisées par l’article L. 3323-4 et que son usage sur le site internet de la société ne pouvait constituer une publicité illicite pour une boisson alcoolique.
En conséquence, le nom d’un vin est libre et peut être repris dans une publicité, quand bien même il serait évocateur, car il fait partie des éléments expressément autorisés par la loi.
Les sites de vente en ligne : la frontière entre vente et publicité
Une autre décision apporte quant à elle une précision importante concernant les sites de vente en ligne. Ces derniers ne font pas nécessairement de publicité lorsqu’ils exposent des bouteilles, puisqu’ils sont assimilés à une vente à emporter.
Dès lors, la reproduction du seul conditionnement des bouteilles vendues sur un site de vente en ligne, à la manière d’un commerce physique, est licite. En revanche, si la reproduction du conditionnement est accompagnée d’autres d’éléments, le site sera considéré comme une publicité soumise aux restrictions de la loi Évin et toute mention se rapportant au vin excédant les limites de la loi Evin constituera une publicité illicite.
Cette nuance est protectrice et cohérente – le rappel est rassurant pour les sites de vente en ligne, qui ne peuvent pas se passer d’un visuel des produits – mais accentue la complexité du régime.
Ces clarifications étaient nécessaires et sont bienvenues pour les vignerons qui peuvent donc continuer à faire preuve de créativité, d’humour s’ils le souhaitent dans le nom de leur vin et sur leur étiquette.
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