Succession d’une exploitation agricole : l’attribution préférentielle de terres au coassocié d’une SCEA en détenant le bail n’entraine pas sa disparition
La Cour de cassation a rendu le 10 décembre dernier un arrêt intéressant dans le cadre de la succession d’une exploitation agricole avec attribution préférentielle de terres.
La Cour de cassation a rendu le 10 décembre dernier un arrêt intéressant dans le cadre de la succession d’une exploitation agricole avec attribution préférentielle de terres.
Par un arrêt du 10 décembre 2025, la première chambre de la Cour de cassation a jugé que lorsqu’une exploitation agricole fait l’objet, lors d’une succession, d’une attribution préférentielle au profit d’un copartageant associé de la société titulaire du bail, cette attribution n’entraine pas la réunion sur la tête de l’attributaire des qualités de propriétaire et de locataire. Il n’y a ainsi pas lieu de faire cesser le bail et les terres attribuées à titre préférentiel devront être estimées en valeur occupée et non en valeur libre en cas de maintien du bail à la date de la jouissance divise.
Un arrêt de 2023 de la Cour d’appel de Paris infirmé
Le 10 décembre la Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la Cour d’appel de Paris, seulement en ce qui concerne les biens ruraux.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris avait jugé que l'attribution préférentielle de bien ruraux, dépendant d’une succession et donnés à bail à une SCEA, à une des héritières, cotitulaire avec son époux des parts sociales de cette SCEA (à hauteur respectivement de 15 506 parts et 76 parts), avait conduit l’héritière à devenir « propriétaire et donc bailleresse des terres données à bail à la société qu’elle dirige et contrôle ». Conduisant ainsi à évaluer les terres comme libres, sachant que le testament stipulait que « si suite à l’estimation des biens le partage n’est pas équitable celui qui sera le plus avantagé compensera financièrement la différence ou redistribuera quelques biens légués de son choix ». « L’enjeu économique est de taille » pouvait-on lire dans la décision de la cour d’Appel qui annonçait un différentiel de plus d’1,5 million d’euros selon que les terres étaient estimées libres ou occupées.
Une décision rejetée par la Cour de cassation.
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L’exploitation agricole ne peut être évaluée comme libre de toute occupation
Se référant aux articles 832-4 et 829 du code civil, la Cour de cassation estime en effet que « lorsqu’une exploitation agricole fait l’objet, dans un partage, d’une attribution préférentielle au profit d’un copartageant associé de la société titulaire d’un bail rural portant sur ladite exploitation, cette attribution n’entraine pas la réunion sur la tête de l’attributaire, fut-il associé majoritaire, des qualités de propriétaire et de locataire ». Par conséquent « la société demeurant titulaire du bail rural, l’exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation ».
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