Jurisprudence
L'usage des chemins d’exploitation reste déterminant même lorsqu’ils n’appartiennent qu’à un seul propriétaire
La Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2025 a réaffirmé que ce qui caractérise un chemin d’exploitation est avant tout son usage, même s’il appartient à un seul propriétaire.
La Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2025 a réaffirmé que ce qui caractérise un chemin d’exploitation est avant tout son usage, même s’il appartient à un seul propriétaire.
Une jurisprudence récente rappelle les droits liés attachés aux chemins d’exploitation
La Cour de cassation confirme les droits d’usage sur les chemins d’exploitation
Une récente jurisprudence de la Cour de cassation du 9 janvier 2025 n° 23-20.665, rappelle que le droit de propriété d’un riverain sur le sol d’un chemin ne lui permet pas d’en interdire l’usage par les autres propriétaires riverains du chemin.
Un litige entre riverains autour de l’usage d’un chemin partagé
Dans cette affaire un propriétaire, G, avait fait passer ses réseaux d’eau et électricité par un chemin situé chez N, dont il était riverain. B avait une servitude de passage chez N pour accéder à sa propriété. Ainsi, G, N et B circulaient régulièrement sur ce chemin.
Des travaux de voirie à l’origine du contentieux sur le chemin d’exploitation
À l’occasion de travaux de goudronnage, B avait modifié la pente du chemin rendant l’accès de G impraticable. De plus, il avait coupé une partie des réseaux de G. Ce dernier prétendait que le chemin était un chemin d’exploitation, afin de revendiquer la remise en état des réseaux et d’une pente accessible.
Quelle est la définition d'un chemin d'exploitation ?
Le code rural encadre la notion de chemin d’exploitation et son usage
Les chemins d’exploitation sont définis par l’article L162-1 du code rural comme servant « exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés ».
Un propriétaire estimait pouvoir librement aménager le chemin situé sur sa parcelle
N soutenait bien sûr qu’il était libre de la configuration de ce chemin qui lui appartenait puisque le tracé était intégralement situé sur la parcelle lui appartenant, N et B étant solidaires dans cette affaire.
La Cour de cassation rappelle que l’usage du chemin prime sur la propriété du sol
« Que nenni », répond la Cour de Cassation. Car peu importe à qui appartient l’assiette du chemin, dans ce cas à un seul propriétaire N, ce qui qualifie un chemin d’exploitation c’est sa fonction de déserte de plusieurs fonds, ici G, N et B, même si B utilisait en fait ce chemin au titre d’une servitude de passage.
La propriété exclusive du sol n’exclut pas le droit d’usage partagé du chemin d’exploitation
La Cour de cassation en a déduit, comme précédemment que le droit de propriété de N sur le sol du chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation (Cass, Civ, 3ème, 23 octobre 1974, n° 73-13.139 ; 9 mars 1977, n° 75-13.647) ni le droit d’usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin, comme G (Cass, Civ, 3ème 5 février 1997, n° 95-12.106 ; 24 novembre 2010, n°09-70.917). G était donc en droit d’exiger une remise en l’état de l’accès et des réseaux.
Rappelons que si le propriétaire du chemin d’exploitation ne peut pas entraver son accès aux riverains du tracé, il peut quand même en interdire l’accès au public, non desservi par le chemin en question.