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Jurisprudence
Que le chemin n’appartienne qu’à un seul propriétaire ne l’empêche pas d’être un chemin d’exploitation

La Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2025 a réaffirmé que ce qui caractérise un chemin d’exploitation est avant tout son usage, même s’il appartient à un seul propriétaire.

<em class="placeholder">Chemin goudronné entre parcelles agricoles</em>
Si e propriétaire du chemin d'exploitation ne peut pas entraver son accès aux riverains du tracé, il peut quand même en interdire l’accès au public (non riverain).
© N. Savin,

Une récente jurisprudence de la cour de cassation du 9 janvier 2025 n° 23-20.665, rappelle que le droit de propriété d’un riverain sur le sol d’un chemin ne lui permet pas d’en interdire l’usage par les autres propriétaires riverains du chemin.

Dans cette affaire un propriétaire, G, avait fait passer ses réseaux d’eau et électricité par un chemin situé chez N, dont il était riverain. B avait une servitude de passage chez N pour accéder à sa propriété. Ainsi, G, N et B circulaient régulièrement sur ce chemin.

À l’occasion de travaux de goudronnage, B avait modifié la pente du chemin rendant l’accès de G impraticable. De plus, il avait coupé une partie des réseaux de G. Ce dernier prétendait que le chemin était un chemin d’exploitation, afin de revendiquer la remise en état des réseaux et d’une pente accessible.

Quelle est la définition d'un chemin d'exploitation ?

Les chemins d’exploitation sont définis par l’article L162-1 du code rural comme servant « exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés ».

N soutenait bien sûr qu’il était libre de la configuration de ce chemin qui lui appartenait puisque le tracé était intégralement situé sur la parcelle lui appartenant, N et B étant solidaires dans cette affaire.

« Que nenni », répond la Cour de Cassation. Car peu importe à qui appartient l’assiette du chemin, dans ce cas à un seul propriétaire N, ce qui qualifie un chemin d’exploitation c’est sa fonction de déserte de plusieurs fonds, ici G, N et B, même si B utilisait en fait ce chemin au titre d’une servitude de passage.

La Cour de cassation en a déduit, comme précédemment que le droit de propriété de N sur le sol du chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation (Cass, Civ, 3ème, 23 octobre 1974, n° 73-13.139 ; 9 mars 1977, n° 75-13.647) ni le droit d’usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin, comme G (Cass, Civ, 3ème 5 février 1997, n° 95-12.106 ; 24 novembre 2010, n°09-70.917). G était donc en droit d’exiger une remise en l’état de l’accès et des réseaux.

Rappelons que si le propriétaire du chemin d’exploitation ne peut pas entraver son accès aux riverains du tracé, il peut quand même en interdire l’accès au public, non desservi par le chemin en question.

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