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Destruction et replantation de haies : que dit le projet d’arrêté fixant la typologie des haies ? pour quelle utilité ?

Un arrêté mis en consultation propose trois types de haies : buissonnantes basses, arbustives ou arborées. Une typologie dont l’enjeu est important dans le régime unique de la haie instauré par la loi d’orientation agricole. Explications.

Haie arborée en Charente en bordure d’une parcelle de vigne en Charente-Maritime
Etablie à partir de travaux non publiés de l’OFB, en s’appuyant sur les travaux d’une étude naturaliste, cette typologie « porte avant tout, un enjeu administratif et opérationnel », pointe une note du ministère accompagnant le projet d’arrêté.
© Catherine Gerbod

Les ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique ont mis en consultation publique, du 16 janvier au 6 février, un projet d’arrêté fixant la typologie des haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Ce texte complète un décret relatif à la gestion des haies, pris en application de loi d’orientation agricole (LOA) de mars 2025, attendu d’ici au 30 mars, date d’entrée en vigueur du guichet unique pour les projets de destruction et de replantation de haies. 

Relire : Gestion et taille des haies : que change vraiment la loi d’orientation agricole ?

Quelle typologie de haies définie par l’arrêté ?

La loi d’orientation agricole introduit pour la première fois une définition juridique de la haie, « une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largueur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : des arbustes, des arbres et d’autres ligneux ». L’arrêté complète cette définition en introduisant une typologie de haies.

Le projet d’arrêté distingue trois types de haies : 

  • Les haies buissonnantes basses

Les haies buissonnantes basses présentent une strate buissonnante continue et bien développée majoritairement inférieure à 2 m comprenant par exemple des ronces, genêts, ajoncs, prunelliers, saules, aubépines, houx… Ce type de haie ne comprend pas d’arbres de hauts jets ni anciens.

haie buissonnante basse
  • Les haies arbustives 

Les haies arbustives, majoritairement hautes de 2 à 7 m, comprennent les haies en cépée à port buissonnant (ronces, genêts ajoncs, prunelliers, saules, aubépines, houx…), taillis mélanges d’arbres ou d’arbustes (saules, houx, noisetier, châtaignier, robinier, frêne, tremble charme, chêne, hêtre, bouleau, érable, viorne, sorbier….) et ne comprennent pas d’arbres de hauts jets ni anciens.

haie arbustive
  • Les haies arborées

Les haies arborées, majoritairement supérieures à 7 m (sauf pour la gestion en trogne ou têtard), présentent au moins une strate arborée ainsi qu’une ou plusieurs strates inférieures autres qu’herbacée. Elle peut comprendre des arbres de hauts jets et/ou anciens. La strate arborée peut contenir par exemple des chênes, hêtres, frênes, peupliers, cyprès, noyers, bouleaux, platanes, charmes, châtaigniers, merisiers…

haie arborée


 

Lorsque les haies sont implantées en bordure d’un milieu en eau permanente (cours d’eau, canal, mare, plan d’eau…), cette classification est complétée par la mention « ripisylve ». 

Lire aussi : Haie : adapter son entretien selon l’objectif visé en termes de production de bois ou d’impact sur l’environnement

A quoi va servir cette typologie de haies ?

La loi d’orientation agricole introduit un système de compensation pour destruction de haies avec la replantation d’un linéaire en fonction d’un coefficient de compensation. Or ce coefficient doit tenir compte de la densité de haie dans le département, de la dynamique du linéaire et de la valeur écologique des haies détruites. Et c’est au niveau de la valeur écologique des haies qu’intervient cette typologie de haies. Elle servira aussi à apprécier si le projet de destruction de haie nécessite une demande allégée de dérogation « espèces protégées » ou standard 

Etablie à partir de travaux non publiés de l’OFB, en s’appuyant sur les travaux d’une étude naturaliste, cette typologie « porte avant tout, un enjeu administratif et opérationnel », pointe une note du ministère accompagnant le projet d’arrêté. Elle précise : « cette catégorisation est indispensable à l’accessibilité du dispositif « du régime unique de la haie » par ses usagers et à l’automatisation partielle du traitement des dossiers, nécessaire pour répondre à l’ensemble des demandes ». 

Relire : Gestion et taille des haies : le décret d’application de la loi d’orientation agricole enfin dévoilé

Une typologie de haies jugée trop simpliste par les défenseurs de la nature

Sur l’espace de mise en consultation, cette typologie des haies suscite déjà de nombreuses critiques notamment du côté des défenseurs de la nature, qui la jugent souvent « trop simpliste » car « reposant uniquement sur des critères morphologiques ». Le conseil national de la protection de la nature (CNPN) évoquait pour sa part l’importance de cette typologie dans un avis portant sur le décret relatif à la gestion des haies en novembre dernier.

Dans cet avis la CNPN signalait plusieurs éléments écologiques d’importance caractérisant le type de haie

  • Son ancienneté, la présence de vieux arbres, vivants ou morts, sa diversité spécifique 
  • Le cortège qui conditionne sa qualité écologique : composition monospécifique ou diversifiée, essences indigènes ou exotiques 
  • La présence de talus ou de chemins creux 
  • Les modalités d’entretien ou d’exploitation : haies en libre évolution, présence d’arbres têtards, haies sur-entretenues latéralement et horizontalement en mode « pain de mie », etc.
  • La situation topographique 
  • La connectivité avec d’autres infrastructures agroécologiques : mares, bosquets, cours d’eau
  • Son rôle dans la matrice paysagère
     

Lire aussi : Haies : cinq conseils pour se lancer sans se planter

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