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Parcelles en fermage et agroforesterie viticole : ne plantez pas à la va-vite !

L’agroforesterie viticole fait partie des solutions agroécologiques ayant le vent en poupe. Les notaires de Jurisvin sont régulièrement interrogés sur des problématiques de plantation en présence d’un bail rural, notamment lorsque c’est le preneur qui souhaite planter. Voici leurs réponses.

Dans le cadre d'un bail, les aménagements d'agroforesterie s'envisagent de façon variable selon que l'intention de plantation intervient alors que le bail se conclut ou si c'est en cours de bail. © J.-C. Gutner/Archives
Dans le cadre d'un bail, les aménagements d'agroforesterie s'envisagent de façon variable selon que l'intention de plantation intervient alors que le bail se conclut ou si c'est en cours de bail.
© J.-C. Gutner/Archives

Différents aménagements peuvent être envisagés sur une même parcelle viticole : rangées d’arbres intercalées entre rangs de vigne, haie arbustive en bordure de parcelle ou s’intercalant entre îlots de vigne ou encore arbres isolés plantés au sein du rang de vigne. Le premier réflexe est de s’assurer que le cahier des charges de l’appellation ou de l’indication géographique n’interdise pas la présence d’arbres au sein d’une parcelle de vigne.

Si l’intention de planter par le preneur est envisageable, les modalités ne seront pas les mêmes selon qu’elle est déclarée dès la conclusion du bail ou en cours de bail.

Intention de planter dès la conclusion du bail

Si le preneur manifeste son intention de planter dès le départ, il faudra alors prévoir des clauses spécifiques dans le bail qui précisent l’ensemble des modalités liées à la plantation et à la gestion de la végétation, et notamment l’autorisation de plantation en cohérence avec le descriptif de l’opération : élimination de la végétation préexistante, préparation du sol, fourniture et mise en place de plants d’une espèce et d’une provenance génétique adaptées, périmètre d’implantation, protection et entretien des plants, etc.

Pour permettre au preneur de disposer librement des plantations qu’il a effectuées, au fil du bail et de ses éventuels renouvellements, il ne faudra pas oublier d’insérer une clause d’accession différée. Ainsi le bailleur ne devient propriétaire des plantations, non pas au renouvellement du bail mais à la toute à la fin du bail. Cela permettra au preneur de procéder à des coupes, arrachages ou replantations sans avoir à en demander l’autorisation au bailleur.

Lire aussi : Comment évaluer l'indemnisation pour amélioration en cas de replantation

Les améliorations ouvrent droit à une indemnisation

Dès lors que le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, il peut prétendre à une indemnisation. Cette indemnité due au preneur sortant en fin de bail est prévue par l’article L. 411-71 du Code rural. Cet article dispose que l’indemnité « est égale à l’ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d’œuvre, évaluées à la date de l’expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l’entrée en production des plantations, déduction faite d’un amortissement calculé à partir de cette dernière date, sans qu’elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations. »

Il faut noter que les usages locaux, dans certains départements, peuvent faire état de certaines pratiques en matière d’évaluation de telles indemnités lors de la plantation de haies ou d’arbres.

Lorsque l’intention de planter intervient en cours de bail

Lorsqu’un locataire décide de planter en cours de bail, il doit respecter les dispositions de l’article L.411-73 du Code rural qui exige l’autorisation préalable du bailleur.

En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux afin d’obtenir l’autorisation de planter. À défaut d’autorisation, le preneur ne pourra prétendre à une indemnité en fin de bail.

Si la plantation n’apporte pas de plus-value au fonds et qu’il s’agit d’une simple amélioration des conditions d’exploitation, le preneur peut recourir à la procédure prévue à l’article L.411-29 du Code rural. À défaut d’accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre. Le bailleur peut, s’il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du preneur. Le preneur peut s’exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n’a été formée ou si le tribunal paritaire n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l’opposition du bailleur.

Concernant la disposition des plantations, il faudra également vérifier si une accession différée a été prévue dans le bail, à défaut, le bailleur en aura la propriété au moment du renouvellement du bail.

Pour un conseil adapté, n’hésitez pas à consulter votre notaire.

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