Contrôle des structures
Foncier agricole : le préfet n’est pas obligé de s’opposer à l’« agrandissement excessif » d’une exploitation agricole
Le préfet dispose toujours d’une simple faculté et non d’une obligation de refuser la délivrance d’une autorisation d’exploiter à un candidat dont le projet le placerait en situation d’agrandissement excessif lorsqu’il existe une autre candidature ou un preneur en place, vient de confirmer la Cour administrative d’appel de Nantes.
Le préfet dispose toujours d’une simple faculté et non d’une obligation de refuser la délivrance d’une autorisation d’exploiter à un candidat dont le projet le placerait en situation d’agrandissement excessif lorsqu’il existe une autre candidature ou un preneur en place, vient de confirmer la Cour administrative d’appel de Nantes.
Le préfet n’est pas tenu de rejeter la demande d’autorisation d’exploiter un lot de parcelles du fait d’un agrandissement excessif, sauf certaines situations précisées par le schéma directeur régional des exploitations agricole (SDREA) de Bretagne, a tranché la Cour administrative d’appel (CAA) de Nantes dans une décision du 27 octobre 2025.
L’article L331-3-1 du Code rural prévoit que le préfet peut refuser de délivrer une autorisation d’exploiter « si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3e de l’article L331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles » s’il y a plusieurs candidats sur une parcelle.
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Deux EARL demandent une autorisation d’exploiter pour les mêmes parcelles
Dans une affaire opposant une EARL A au préfet de la région Bretagne ayant rejeté fin 2021 sa demande d’autorisation d’exploiter des parcelles au profit d’une autre EARL B (ayant déposé la même demande à quelques semaines d’intervalle), la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes. Elle a ainsi rejeté la demande l’EARL A d'annuler la décision au motif que l’opération retenue engendrait un agrandissement excessif de l’EARL B,
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Pas d’obligation de refuser l’agrandissement au vu du SDREA de Bretagne
Dans sa décision la Cour administrative d’appel de Nantes souligne que si « la finalité des dispositions de l’article L331-3-1 du Code rural est d'éviter les agrandissements d'exploitation excessifs sans pour autant laisser des parcelles agricoles libres de toute exploitation, elles n'ont toutefois pas pour objet d'imposer au préfet de refuser de délivrer une autorisation d'exploitation à un candidat qui se retrouverait en situation d'agrandissement excessif du fait de la délivrance d'une telle autorisation ».
Selon le schéma départemental régional des exploitations agricoles de Bretagne du 4 mai 2018 (s’appliquant au moment de l’affaire), le préfet de la région Bretagne serait tenu de refuser de délivrer une autorisation d'exploiter des parcelles agricoles à un candidat dont le projet d'agrandissement est excessif seulement « si celui-ci se trouve en concurrence avec un candidat du même rang de priorité qui a un projet d'agriculture biologique ou un candidat qui est un établissement de recherche, d'enseignement ou d'insertion à caractère agronomique, économique, social ou environnemental ».
Ce qui n’était pas le cas de l’EARL A.