Bail rural : avoir recours à de la prestation de services est possible pour un preneur
Le recours partiel à des prestataires pour des travaux agricoles est possible, à condition pour le preneur de bail de garder la maîtrise effective de son exploitation, a récemment tranché la Cour de cassation.
Le recours partiel à des prestataires pour des travaux agricoles est possible, à condition pour le preneur de bail de garder la maîtrise effective de son exploitation, a récemment tranché la Cour de cassation.
Sous réserve que le preneur à bail justifie qu’il exploite lui-même les terres mises à sa disposition et en conserve la maitrise complète, il peut déléguer quelques prestations de travaux agricoles à des tiers sans risquer la résiliation de son bail, a conclu la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2025.
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Le recours à la prestation de services évoquée pour résilier un bail
Dans cette affaire jugée en avril 2024 par la cour d’appel de Dijon, les bailleurs demandaient la résiliation du bail de 125 ha, estimant que la preneuse avait violé les articles L.411-31 et L.411-35 du code rural en n’exploitant plus personnellement ces terres. Et d’argumenter qu’elle faisait exécuter certains travaux par des sociétés prestataires de services dont une qu’elle avait créée avec ses frères.
Bien que ne détenant que pour 9000 euros de matériel agricole et ayant eu recours à des prestations de services annuelles de 55 000 à 90 024 euros (entre 2014 et 2018), la cour d’appel a estimé que la preneuse avait conservé l’exploitation personnelle des parcelles données à bail. Et d’appuyer sa décision sur le fait que la preneuse avait pu prouver qu’elle avait loué un automoteur en 2018/2019 pour effectuer des traitements et de l’épandage, acheté régulièrement du blé, de l’orge, du colza et des produits phytosanitaires (de 2015 à 2019) et avait pu produire une attestation de 2021 du maire de la localité certifiant « qu’elle conduisait les tracteurs afin de réaliser les travaux agricoles tels que la préparation des semailles, le broyage de cailloux, le transport des céréales et de paille ».
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La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Dijon : « la preneuse a conservé la maîtrise des parcelles »
En ayant déduit que la preneuse avant « conservé l’exploitation personnelle des parcelles données à bail, en effectuant elle-même des travaux agricoles, en ayant la maîtrise des choix culturaux et des apports en produits phytosanitaires », la cour d’appel a par ailleurs estimé que le fait « qu’elle exerce un emploi d’aide soignante n’est pas de nature à la priver de sa qualité d’exploitante ».
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La Cour d’appel avait ainsi rejeté la demande de résiliation de baux à long terme des bailleurs. Une décision prise à « bon droit » selon la Cour de cassation qui conclut que « bien qu’ayant recours à des prestataires de services afin de l’assister dans son exploitation, la preneuse avait exploité personnellement les terres et conservé la maîtrise et la disposition des parcelles et n’avait ainsi pas abandonné leur jouissance à des tiers ».