Jurisprudence Pas de changement de date de clôture comptable d’une société agricole sans réelle raison économique

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L'administration fiscale peut remettre en cause les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Crédits : © Réussir

Une décision récente de la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que le changement de date de la clôture comptable d’une société agricole ne peut pas être uniquement justifié par l’optimisation fiscale. Dans cette affaire, le bénéfice de la dernière campagne laitière du cédant avait été imposé entre les mains du repreneur qui bénéficiait de l'abattement fiscal jeune agriculteur.

La Cour administrative d’appel de Marseille, suite à un renvoi du Conseil d’État, a rappelé dans un arrêt du 15 janvier 2026, n°24MA03290, qu’un changement de date de clôture qui ne serait pas justifié par des raisons économiques mais uniquement d’optimisation fiscale, constitue un abus de droit.

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Changement de date de clôture à l'occasion d'une cession de parts sociales

Dans une EARL qui avait une activité laitière, la date de clôture était fixée au 30 avril, fin du cycle de la campagne laitière. L’unique associé de cette EARL cédait ses parts sociales à un repreneur en fin d’année, sûrement pour ne pas repartir pour une année de cotisations sociales. Lors de la cession de parts sociales mi-décembre, la date de clôture avait été modifiée au 31 décembre. Ainsi le jeune agriculteur se trouvant être seul associé au 31 décembre, il était le seul associé imposable d’un résultat de 181 000 euros auquel il n’avait pas contribué par son travail les mois précédents.

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Un montage remis en question par l'administration fiscale

Cependant, étant bénéficiaire de la dotation jeune agriculteur cette année-là, il pouvait bénéficier d’une exonération fiscale réservée aux jeunes agriculteurs, à l’époque de 100 % sur ce bénéfice agricole réel 1. Alors que le cédant aurait été imposable à l’impôt sur le revenu sans abattement. Le cédant a bien sûr récupéré le résultat de cet exercice en augmentant d’une valeur équivalente le prix de vente de ses parts sociales. Il avait donc bien encaissé le résultat sans le soumettre à l’impôt sur le revenu. Le jeune agriculteur avait perçu le bénéfice de l’activité précédant son arrivée mais l’avait versé au cédant.

Ce montage a été remis en question par l’administration fiscale, comme constitutif d’un abus de droit, c’est-à-dire de rechercher « le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions […] inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales », conformément à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

En effet, les juges ont constaté :

  • que la date de clôture initiale du 30 avril correspondait au cycle de campagne laitière ;
  • que le plan de développement de l’exploitation concernant la reprise par le jeune et la demande de dotation jeune agriculteur avaient été déposés postérieurement à la date de clôture habituelle ;
  • et surtout que le repreneur a immédiatement rétabli la date de clôture au 30 avril.
     

A noter qu'aujourd’hui, l'abattement pour les Jeunes agriculteurs prévu à l’article 73 B du code général des impôts est sensiblement différent.

Conditions d’application de l’abattement fiscal jeunes agriculteurs article 73 CGI) pour 2025-2027 

Montant du bénéfice imposable 

Fraction du bénéfice soumise à l’abattement 

Taux de l’abattement 

Année d’octroi des aides  

Taux de l’abattement 

Autres années 

Inférieur ou égal à 50 700 € 

Totalité du bénéfice 

100 % 

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75 % 

Supérieur à 50 700 € 

Fraction du bénéfice inférieure ou égale à 50 700 € 

100 % 

50 % 

Supérieur à 50 700 € 

Fraction du bénéfice supérieure à 50 700 € et inférieure ou égale à 67 600 € 

60 % 

30 % 

Supérieur à 50 700 € 

Fraction du bénéfice supérieure à 67 600 € 

0 % 

0 % 

 

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1. Les jeunes agriculteurs imposés au micro-BA n’en bénéficient pas.

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