Selon l’article L. 411-69 du Code rural, « le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ». Cette demande d’indemnisation« se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion ». La Cour de cassation précise, le 9 mars 2023, que ce délai est insusceptible, sauf dispositions contraires, d’interruption et de suspension à cause d’une procédure en cours par exemple. Ainsi, le preneur a tout intérêt à demander le paiement de son indemnité le plus rapidement possible au risque de perdre ce droit. Dans le cas d’une procédure contentieuse, cette demande devra donc être formulée dès le début de la procédure. Ce que n’a pas fait ce locataire d’un bail rural à long terme qui comportait une clause l’obligeant à la restructuration du vignoble, à ses frais exclusifs. Suite à la résiliation du bail, il a demandé en justice l’annulation de cette clause et le versement d’une indemnité au titre des dépenses engagées pour la restructuration du vignoble. Mais trop tard…
Un décret du 17 avril 2023 met en place la procédure de mise en demeure par l’employeur qui, après avoir constaté que le salarié a abandonné son poste, souhaite faire valoir la présomption de démission. Le salarié dispose de quinze jours pour reprendre son poste de travail après notification de la mise en demeure. Pour faire obstacle à la présomption de démission, il peut se prévaloir d’un motif légitime.
Un terrain a été vendu constructible le 31 janvier 2012, puis rendu inconstructible par le PLU modifié le 27 janvier 2012 mais publié le 9 février 2012. À l’acquéreur qui contestait le nouveau classement de son bien, la Cour de cassation rappelle, le 25 mai 2023, que c’est à compter de la date de publication que le PLU entre en vigueur et devient opposable. Par conséquent, le terrain a bien été vendu constructible. Et tant pis pour la perte de valeur du terrain. Attention, car avec l’objectif de zéro artificialisation des terres à horizon 2030, de nombreux PLU devront être revus en ce sens.
Le chemin qui est utilisé par les habitants de la commune et les vacanciers pour se rendre à la plage ou au village ne peut pas être qualifié de chemin d’exploitation. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation, le 20 avril 2023. Aux termes de l’article L. 162-1 du Code rural, les chemins et sentiers d’exploitation doivent en effet servir exclusivement à la communication entre divers fonds immobiliers ou à leur exploitation.
L’article 671 du Code civil ne permet d’avoir des plantations près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux terrains pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance de 0,50 m pour les autres plantations. Dans l’affaire jugée le 15 février 2023, la Cour de cassation a retenu qu’il existait bien un usage local, selon lequel tout propriétaire qui veut clore son terrain par un fossé, une haie ou un talus doit, dans toute la longueur de la propriété voisine et du côté de cette propriété, laisser une bande de terrain de 0,50 m. Mais elle a jugé que cette disposition ne constituait pas un usage constant et reconnu réglementant la hauteur des arbres de plus de 2 m. Par conséquent, les dispositions n’autorisant les plantations de plus de 2 m de hauteur qu’à une distance de 2 m de la limite séparative des fonds étaient applicables.