Aller au contenu principal

Destruction partielle de parcelles et résiliation du bail

Il existe peu de causes de résiliation avant terme du fermage. Toutefois, l’article L.411-30-II du Code rural envisage l’hypothèse où un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l’équilibre économique de l’exploitation.

La destruction partielle ou totale d'une parcelle peut être un motif de rupture du bail de la part du locataire.
© J.-C. Gutner

Que stipule l’article L411-30 ?

"I.- Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.

II.- Lorsqu’un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l’équilibre économique de l’exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d’assurances, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent.

Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut prendre à sa charge la totalité des frais engagés par la reconstruction et proposer au preneur une augmentation du prix du bail. Dans le cas où le preneur n’accepte pas l’augmentation proposée, le tribunal paritaire des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente, fixe le nouveau montant du bail.

III.- Dans le cas où le preneur participe au financement des dépenses de reconstruction, il est fait application des dispositions des articles L.411-69, L.411-70 et L.411-71. Si le bien n’est pas reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail."

Comment les tribunaux appliquent-ils ces clauses ?

Le 12 octobre 2011, la Cour de cassation a rendu une décision concernant la destruction partielle de vigne (Civ. 3e, 12/10/2011 n° 10-24.338). Des propriétaires avaient donné à bail deux parcelles de vignes. Face au dépérissement, sur une des parcelles, de près des deux tiers des pieds de vigne, le preneur fait connaître à ses cocontractants sa volonté de mettre un terme à la location. Les propriétaires l’ont alors assigné afin de voir ordonner la poursuite de l’exécution du bail. Le preneur demande la résiliation sur le fondement de l’article L411-30 du Code rural. Précisément, il s’agissait de parcelles de vignes détruites, suite à un traitement utilisé à trop forte dose.

La cour a précisé dans un premier temps que l’article L.411-30-II ne doit pas viser seulement les bâtiments mais plus généralement le bien loué : « les dispositions de l’article L. 411-30 du Code rural et de la pêche maritime sont applicables à toute destruction affectant un bien compris dans le bail ».

Par ailleurs, elle a souligné que la notion d’équilibre économique de l’exploitation, au sens de l’article L. 411-30 du Code rural, doit s’entendre de l’exploitation du bien loué et non de l’ensemble de l’exploitation du preneur. Il ne faut donc tenir compte que de la rentabilité des parcelles louées, indépendamment du reste de l’exploitation du preneur.

Dès lors que cet équilibre économique est compromis, le locataire pourra demander la résiliation totale du bail, sans qu’il soit nécessaire d’opérer une distinction entre les parcelles louées selon qu’elles avaient ou non subi une destruction des plants. Étant ici précisé que la faculté de demander la résiliation du bail n’appartient qu’au preneur et en aucun cas au bailleur.

Pour un conseil adapté, n’hésitez pas à consulter votre notaire.

repères

En cas de destruction partielle ou totale d’un bien, et lorsque l’équilibre économique de l’exploitation est compromis, le locataire peut demander la résiliation du bail.

Par bien, la Cour de cassation entend bâtiment, mais également parcelle de vigne.

Les plus lus

Cave Arnaud de Villeneuve dans les Pyrénées-Orientales
Pyrénées-Orientales : deux importantes caves coopératives de vinification en redressement judiciaire

À court de trésorerie, la cave Arnaud de Villeneuve et le GICB, qui représentent 20 % des volumes de la coopération…

Plan d’arrachage des vignes 2026 : le guichet sera ouvert au plus tard à partir du 6 février

Annoncé au Sitevi par la ministre de l’Agriculture, le plan d’arrachage doté d’un budget de 130 M€ sera lancé début…

[Vidéo] Rentabilité en Gironde : « Mon meilleur investissement sur mon exploitation viticole est une double trémie Sepeba pour semer mes couverts végétaux »

Victor Moreaud, viticulteur à la SCEA Les Joualles de Cormeil-Figeac, à Saint-Émilion, en Gironde, a investi dans une double…

[Vidéo] Rentabilité en Savoie : « Mon meilleur investissement sur mon exploitation viticole est une brosse de désherbage multiclean »

Laurent Reynaud, vigneron coopérateur à Ruffieux, en Savoie, a investi dans une brosse multiclean Clemens il y a 3 ans, qui…

VIDEO. Pellenc – L’Optimum XXL80, la récolte en grande taille

Pellenc complète par le haut son catalogue d’automotrices de récolte avec l’Optimum XXL 80, pour le raisin, les olives et les…

<em class="placeholder">Souches de vigne en tas sur une parcelle de vigne qui vient d&#039;être arrachée.</em>
Quelle couverture sociale pour le vigneron après l’arrachage de ses vignes ?
À quelques années de la retraite, il peut être envisageable d’arracher les vignes et de vivre de l’écoulement des stocks. De…
Publicité
Titre
Je m'abonne
Body
A partir de 96€/an
Liste à puce
Accédez à tous les articles du site Vigne
Consultez les revues Réussir Vigne au format numérique sur tous les supports
Ne manquez aucune information grâce aux newsletters des filières viticole et vinicole