Jurisprudence
Permis de construire : prouver la nécessité du logement des salariés agricoles sur place
Une jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 12 mars 2026, rappelle que les permis de construire pour des habitations en zone agricole ne sont pas accordés de droit aux viticulteurs mais qu’il faut prouver la nécessité du logement pour l’activité viticole.
La cour administrative d’appel de Toulouse dans un arrêt du 12 mars 2026 a fait une stricte application des règles de droit de l’urbanisme en zone agricole.
Dans cette affaire une exploitation agricole, plus précisément un domaine viticole de 50 ha répartis sur six communes, dont 7,8 hectares sur la commune de Jonquerettes, dans le Vaucluse, faisait une demande de changement de destination* pour un hangar en logement de fonction.
Afin de préserver les terres agricoles face à l’urbanisation croissante une règle du code de l’urbanisme (article R 123-7 al 2) n’autorise en zone agricole que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.
Autrement dit, y est possible la construction de bâtiments agricoles, de serres, d’aire de lavage… Quant aux logements de l’exploitant et de ses salariés, les services de l’urbanisme sont assez vigilants, car une fois construits, il est facile de les louer et les vendre à des tiers, au risque de s’exposer à des troubles de voisinage.
L’impératif de la nécessité agricole
La jurisprudence est donc abondante en la matière. Ce lien de "nécessité" fait l’objet d’un examen au cas par cas et s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction projetée. Contrairement aux idées reçues, la seule qualité d’exploitant agricole ne suffit pas pour caractériser un tel lien. C’est plutôt le « caractère indispensable de la présence permanente et rapprochée de l’exploitant ou des salariés agricoles sur l’exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de cette exploitation agricole » qui jouent.
Dans ce dossier, la cour a estimé que la viticulture pratiquée par l’EARL ne présentait pas « une sensibilité particulière de nature à rendre nécessaire la présence permanente et rapprochée de la main-d’œuvre agricole sur l’exploitation ». Souvent les activités céréalières, viticoles et même maraîchères ne sont pas considérées par les tribunaux comme de nature à justifier l’habitation sur place de l’exploitant, du moins des salariés, contrairement aux activités d’élevage. Dans ce cas, l’exploitation possédait déjà un logement pour 8 salariés. Le projet était de doubler la capacité d’hébergement, sachant que l’exploitation employait 18 travailleurs saisonniers qu’elle logeait déjà ailleurs depuis plusieurs années. Cette demande de changement de destination n’était pas corrélative à un agrandissement.
Une taille d’exploitation suffisante
Pour justifier de cette "nécessité agricole", il est aussi pris en considération la taille critique de l’exploitation agricole afin d’évincer les demandes des pseudo-agriculteurs. Il a par exemple été jugé que la taille d’une serre était insuffisante pour être qualifiée d’exploitation agricole (CE. 12 novembre 1990, req n° 97282) ou que la superficie d’une propriété était incompatible avec un projet de création d’une exploitation agricole (CE. 18 juin 1993, req n° 115757). Il sera plus aisé pour un porteur de projet de solliciter le permis de construire, une fois son exploitation lancée.