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Séparation conjugale : quels droits du concubin sur l’exploitation agricole ?

Une jurisprudence de la cour d’appel de Dijon vient d’illustrer les droits du concubin sur une exploitation agricole à laquelle il avait contribué durant 12 ans. Entre l’enrichissement de l’exploitation familiale du concubin et l’appauvrissement de celui qui y a travaillé sans rémunération du travail, les juges doivent démêler les éventuelles plus ou moins-values de chacun des concubins.

<em class="placeholder">Couple d&#039;exploitants agricoles au bureau</em>
En cas de séparation de concubins agriculteurs, la règle de l’enrichissement injustifié s'applique (art. 1303 c. civ).
© J.-C. Gutner

Une jurisprudence de la cour d’appel de Dijon du 25 septembre 2025 n° 24-01378 vient de rappeler que les droits du concubin sur l’exploitation agricole sont limités quand bien même il y a travaillé durant une douzaine d’années. Plus précisément les juges doivent identifier au sein de chaque unité économique : le foyer, l’exploitation agricole, la société de commercialisation, s’il y a eu pour l’un ou l’autre un appauvrissement ou un enrichissement, conformément à l’article 1303 du Code civil.

Le cas est classique : une concubine cesse son activité salariée pour prendre part au développement de l’exploitation agricole, plus spécifiquement viticole, de son compagnon.

Au moment de la séparation, elle prétendait avoir participé aux activités de l’exploitation agricole individuelle sans être rémunérée, sauf durant les vendanges, où le risque de contrôle MSA est accru.

En parallèle, elle et son compagnon avaient constitué ensemble une société de commercialisation, dont elle a perçu des dividendes, le prix de ses parts sociales et de son compte courant d’associé. La plus-value qu’elle avait réalisée sur les parts de cette société de commercialisation démontrait, selon elle, le développement auquel elle avait contribué.

Son compagnon arguait qu’au niveau de son exploitation individuelle, elle n’avait rien investi, financé aucun travaux, acheté aucun matériel, loué aucune parcelle. Et donc qu’il ne s’était pas enrichi à son détriment.

Elle rétorquait que pour le soutenir sur l’exploitation individuelle elle avait cessé toute activité à l’extérieur, ce qui constituait pour elle un manque à gagner de 12 ans de salaire. Les juges ont considéré d’une part, que ces années de vie commune lui ont permis d’être logée gratuitement, elle et ses enfants, de se constituer un patrimoine avec les parts sociales de la société de commercialisation, vendue au moment de la séparation conjugale. D’autre part, que son compagnon ne s’était pas injustement enrichi au niveau de l’exploitation agricole individuelle puisqu’il avait financé lui-même l’intégralité des investissements productifs par son patrimoine et ses compétences, que ne détenait pas sa compagne.

La Cour d’appel de Dijon conclut que la concubine « ne rapporte pas la preuve que sa participation à la gestion du Domaine « production » excéderait sa participation aux charges du ménage et à l’usuelle entraide familiale en matière viticole ».

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