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[Covid-19]
En matière de droit rural, l'état d'urgence sanitaire suspend le temps

Le confinement proroge certains délais. Une ordonnance a été signée en ce sens par le président de la République le 25 mars 2020. Un texte qui a des conséquences pratiques en matière agricole, viticole et sylvicole. Analyse du réseau des notaires Ruranot.

© Pixabay

L’ordonnance a été présentée au Conseil des ministres du 25 mars 2020 par Nicole Belloubet, ministre de la Justice, signée ce même jour par  le président de la République, et publiée au Journal officiel le 26 mars. Le texte est relatif à la « prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ».

Ces décisions réglementaires ont été prises en application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. « Afin de préserver les droits de tous dans le contexte sanitaire actuel, elle autorise le report de l'accomplissement de certaines démarches administratives (acte, formalité, inscription...) quand elles n'ont pas pu être réalisées pendant la durée de l'état d'urgence augmentée d'un mois », explique le site Vie publique.  Ces démarches pourront aboutir « à l'issue de cette période, dans le délai normalement prévu, et au plus tard dans les deux mois suivant la fin de cette période. »

Le site précise encore que « le texte proroge certaines mesures juridictionnelles ou administratives ». De plus « il prévoit aussi, pour les relations avec l'administration, la suspension de certains délais, principalement dans les procédures où le silence de l'administration vaut acceptation ».

Quelles sont les conséquences pratiques en matière agricole, viticole et sylvicole de cette ordonnance ?  C’est à cette question que vient de répondre le réseau des notaires Ruranot, dans une note diffusée ce 31 mars.

« Les propos tenus n’engagent que leur auteur qui les exprime de son lieu de confinement ! », précise Denis Rochard, Universitaire, conseiller scientifique de Ruranot, qui signe ce commentaire de texte réglementaire.

L'analyse de l'ordonnance, en ligne sur le site de Ruranot, s’attarde sur trois points.

. Les délais des actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement

La date d’entrée en vigueur du confinement est le 12 mars 2020. Ainsi, les dispositions prévues par l’article 1 de l’ordonnance sont applicables aux « délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré ». Date inconnue pour l’heure.

« Concrètement, si l’on prend comme exemple une fin de l’état d’urgence sanitaire qui serait proclamée le jeudi 7 mai 2020, cela veut dire que les mesures particulières visant à proroger les délais, prises par l’ordonnance du 25 mars 2020, ont vocation à s’appliquer depuis le 12 mars 2020 et jusqu’au 7 juin 2020 ! », expliquent les notaires.

« L’ordonnance prévoit toutefois un certain nombre d’exclusion, c’est-à-dire de situations dans lesquelles l’état d’urgence sanitaire ne suspend pas, ni ne proroge les délais qui courent », précise cependant le réseau.

 

. Les délais des actions en justice, recours et actes de procédure

Les articles 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance prévoient ces dispositions. Ils sont analysés de façon détaillée dans la note.

. Les délais des droits de préemption en « matière administrative »

« La question qui agite le plus les esprits est sans doute celle de l’exercice des droits de préemption sur les ventes notifiées avant ou durant cette période de confinement », suppose Denis Rochard, auteur de la note . Pour le droit de préemption de la Safer, c’est l’article 6 de l’ordonnance qui apporte des réponses. Un article qui s’adresse « aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif ». Sans les nommer, les Safer sont les personnes « de droit privé » visées.

« Le délai à l’issue duquel une décision de la Safer peut ou doit intervenir, ou est acquis implicitement - en l’occurrence 2 mois (sauf à demander contre paiement une réponse rapide) - et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de période mentionné au titre I de l’article 1er », explique le réseau des notaires.

Si le « notaire chargé d’instrumenter la vente de parcelles de terres agricoles » a adressé une DIA (déclaration d’intention d’aliénation) à la Safer territorialement compétente par exemple le 12 février 2020, le délai de réflexion dont dispose la Safer pour éventuellement décider de préempter s’est interrompu le 12 mars 2020. Il s’est écoulé déjà un mois. Aussi, si l’on reprend l’exemple d’un état d’urgence qui prendrait fin le 7 mai, ce délai de réflexion recommencera à courir à compter du 7 juin et ce, pour le mois restant.

 

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