Comme il s’agit d’une décision en référé, c’est-à-dire en urgence, les arrêtés doivent encore être examinés au fond. Selon cette décision, le ministre de l’Agriculture, à qui incombe la compétence de police administrative des produits phytosanitaires, «n’a pas pris de mesures suffisantes en vue de la protection de la santé publique». C’est donc «à bon droit que ces maires ont considéré que les habitants de leurs communes étaient exposés à un danger grave, justifiant qu’ils interdisent l’utilisation des produits en cause», explique le tribunal.

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Le communiqué indique également : "en l’espèce, les maires de Sceaux et Gennevilliers ont interdit l’utilisation de ces produits dans les espaces fréquentés par le public, en raison notamment de l’importance des populations vulnérables sur leur territoire. Le juge des référés a estimé qu’eu égard à la situation locale, c’est à bon droit que ces maires ont considéré que les habitants de leurs communes étaient exposés à un danger grave, justifiant qu’ils interdisent l’utilisation des produits en cause".

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L'affaire doit maintenant être jugée sur le fond

Mais l'affaire semble loin d'être terminée, comme l'explique Arnaud Gossement, avocat et enseignant à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Ses explications sont disponibles sur twitter : "Le préfet peut saisir un tribunal administratif d’un recours (déféré) en annulation d’une décision prise par un maire, ici un arrêté anti pesticides. Ce recours « au fond » sera jugé par une formation collégiale dans plusieurs mois. Le jugement « au fond » qui sera rendu annulera ou pas l’arrête anti pesticides. Le juge des référés ne peut pas annuler l’arrêté : il peut le suspendre temporairement. S’il ne suspend pas : il faut attendre le jugement au fond pour savoir si l’arrêté est légal ou non, annulé ou non. L’intérêt de cette ordonnance de référé est ailleurs. Primo le juge estime « qu’en l’état de l’instruction », le préfet ne présente pas de « moyen (argument) sérieux ». En clair : le préfet doit compléter son argumentaire dans le cadre de la procédure au fond".

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