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Contrôles de l'OFB : une plateforme unique pour recueillir les données

Un arrêté publié au Journal Officiel le 23 juin dernier entérine la création par l’Office français de la biodiversité de ce nouvel outil. L'avis de la Cnil a été demandé.

plateforme données contrôle OFB
© Philippe Massit /OFB

L'Office français de la biodiversité (OFB)  met en place un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Outil de Surveillance et de Contrôle Eau et Nature (OSCEAN, un outil qui existait déjà mais que l’OFB a voulu faire évoluer) » et son application mobile SONGE (Solution pour un outil nomade de gestion de l'eau), selon un arrêté du 23 juin dernier. Mais dans quel but ? L'arrêté stipule s’agit de faciliter, centraliser, sécuriser et homogénéiser la rédaction des procédures judiciaires et administratives mises en œuvre par les fonctionnaires et agents chargés des contrôles. Cet outil doit aussi permettre le suivi des suites des procédures menées par les autorités administratives et judiciaires compétentes.

Lire aussi : Désarmer la police de l’environnement dans les fermes ? Pourquoi l’OFB dit non !

 

Quelles autres fonctions ?

Autres fonctions :  faciliter pour les encadrants la coordination et le suivi des contrôles et procédures réalisés par les agents de leur service, s'assurer au niveau territorial et national le pilotage et le suivi de l'activité de police de l'environnement des agents habilités. Et enfin : permettre l'exploitation des données collectées à des fins statistiques et de prévention mais aussi permettre, en vue de son alimentation par des données de contrôles administratifs, la mise en relation avec le traitement dénommé « Licorne » (Logiciel informatique des contrôles relatifs à la nature et à l'eau) relatif aux contrôles effectués par les agents chargés de missions de police de l'eau et de la nature.

Lire aussi : Contrôles de l’OFB : les agriculteurs ne veulent pas être « traités comme des bandits »

 

Quelles données ?

De très nombreuses données peuvent être collectées. Elles sont notamment relatives à l’état civil, l’identité, les données d'identification, les études, la vie professionnelle et personnelle, les informations d'ordre économique et financier, les infractions, les antécédents judiciaires et les manquements des personnes concernées ainsi que les données de connexion des agents utilisateurs.

Lire aussi : Un collectif d’agriculteurs demande un moratoire sur les contrôles de l’OFB

 

Quelle durée de conservation ?

Les données sont conservées trois ans à compter de la date du contrôle, en cas de contrôle administratif ne faisant l'objet d'aucune procédure administrative ou judiciaire. Elles sont conservées dix ans à compter de la date de la transmission de l'ensemble de la procédure administrative à l'autorité administrative compétente et six ans à compter de la date de la transmission de l'ensemble de la procédure judiciaire portant sur des délits. Elles sont conservées trois ans à compter de la date de la contravention ayant fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire ou d'une procédure judiciaire. 

Lire aussi : Arrêtés sécheresse et restrictions d'usage de l’eau : 7% de manquements ou infractions selon l’OFB

 

Que dit la Cnil ?

Consultée pour donner son avis, la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés), estime que le besoin de collecter certaines informations devrait être apprécié au cas par cas et en fonction de la gravité des infractions constatées. « A cet égard, la collecte de l'ensemble de ces informations n'apparait pas nécessaire dans le cadre d'une contravention » affirme-t-elle. Elle conseille par ailleurs, « une vigilance renforcée » relative à l’utilisation des « champs libres » de l’application notamment le traitement d’informations relatives au « comportement de la personne » et souhaite qu’il n’y figurent « que des éléments objectifs, pertinents et non excessifs ». En matière d’archivage, elle invite l'OFB à ajuster certaines durées de conservation. La Cnil estime par ailleurs qu'une information claire et appropriée devra être mise à disposition des personnes concernées et que le droit d’opposition (possibilité de refuser l’enregistrement des données) ne s’applique pas car ces dernières sont de l’ordre de l’obligation légale.

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