Le législateur n’a pas fait d’erreur de droit en prenant le décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme, vient de décider le Conseil d’Etat. Il rejette ainsi les recours déposés par la Confédération paysanne et le président de la région Normandie.
Quel avis du Conseil d’État sur les services rendus par l’agrivoltaïsme ?
Les critères du décret agrivoltaïsme validés pour le rendement et la qualité des sols
Concernant les critères de service rendu par l’installation à la parcelle agricole, le Conseil d’Etat considère (dans sa décision n°494941) qu’ils sont légaux et que « contrairement à ce que soutient la Confédération paysanne », le décret définit deux critères (« l’un relatif aux qualités agronomiques du sol et l’autre au rendement de la production agricole ») et non « le seul fait d’une augmentation du rendement ».
L’adaptation climatique et le bien-être animal au cœur du cadre agrivoltaïque
Pour les services d’adaptation au changement climatique rendus par la structure agrivoltaïque, le Conseil d’Etat juge que « contrairement à ce que soutient la Confédération paysanne, le pouvoir réglementaire n’a pas présupposé que les installations auraient nécessaire une telle fonction de régulation, mais exigé, lorsqu’elle est revendiquée, que celle-ci soit démontrée » et n’a ainsi pas commis d’erreur de droit. Il juge également légaux les critères encadrant le service d’amélioration du bien-être animal.
Ce que le Conseil d’État retient pour la production agricole et les revenus
La condition de production agricole significative dans le décret agrivoltaïsme validée
Le Conseil d’Etat s’est aussi prononcé sur les critères liés à l’appréciation du caractère significatif de la production agricole (hors élevage et serres) et écarté les arguments de la Confédération paysanne. « En prévoyant que pour être regardée comme significative, la production agricole d'une parcelle sur laquelle est implantée une installation agrivoltaïque doit atteindre un rendement moyen par hectare au moins égal à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office, le pouvoir règlementaire n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation », juge le Conseil d’Etat.
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La notion de revenu durable dans les projets d’agrivoltaïsme validée par le Conseil d’État
Concernant la notion de revenu durable, en la définissant « comme le maintien ou l’augmentation, après l’implantation de l’installation agrivoltaïque, de la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l’exploitation agricole », le Conseil d’Etat estime que le gouvernement n’a pas « commis d’erreur manifeste d’appréciation quand bien même ce seul critère, comme le soutient la Confédération paysanne, ne permettrait pas nécessairement de s’assurer de la viabilité de l’exploitation agricole sur le temps long ».
Agrivoltaïsme : quel avis du Conseil d’État sur la légalité du document-cadre ?
Le document-cadre du décret agrivoltaïsme validé malgré les recours de la Normandie, de la Corrèze et de la Vendée
La région Normandie, à laquelle s’étaient associés les départements de la Corrèze et de la Vendée, avait attaqué le décret du 8 avril remettant en cause la légalité de la mise en place du document-cadre visant à recenser les surfaces agricoles, naturelles ou forestières réputées incultes ou non exploitées depuis 10 ans, au sein desquelles des projets d’installations photovoltaïques au sol pourront être autorisés. La région reprochait notamment qu’aucune disposition législative ne prescrivait la consultation des comités régionaux de l’énergie (CRE). Un argument balayé par le Conseil d’Etat (dans sa décision N° 494883) qui estime que « dès lors que les dispositions de l’article L.111-29 attribuent au seul préfet de département la compétence pour arrêter le document-cadre, le décret attaqué ne saurait être illégal faute de prévoir en outre un pouvoir d’opposition des régions ».
Les espaces sensibles restent encadrés dans les projets agrivoltaïques
Le Conseil d’Etat retoque aussi les arguments des départements de la Corrèze et de la Vendée souhaitant annuler le décret au motif que le document-cadre n’exclut pas les zones délimitées au titre des espaces sensibles. « Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser du respect des prescriptions posées par les autres dispositions applicables en la matière » souligne ainsi le Conseil d’Etat dans sa décision.
Agrivoltaïsme : quel jugemement du Conseil d’État sur l'avis conforme de la CDPenaf ?
Le Conseil d’État confirme la légalité de l’avis conforme de la CDPENAF
Dans le prolongement de sa décision du 18 septembre 2025, relative à la constitutionnalité des dispositions de la loi APER relatives à l’avis conforme de la CDPENAF, le Conseil d’Etat a dans une troisième décision (n°495025) écarté les arguments soulevés sur ce point par la société auteure du recours (Verso Energy) à l’encontre des dispositions du décret.
Le rôle de la CDPENAF dans les projets agrivoltaïques précisé par le Conseil d’État
« En prévoyant à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime que la CDPENAF « émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme », le législateur n'a pas reconnu à la commission la possibilité de se prononcer de manière arbitraire sur les projets soumis à son avis mais chargé cette dernière de s'assurer que les projets soumis à son examen ne portent pas une atteinte aux sols naturels, agricoles ou forestiers telle qu'elle s'opposerait à l'objectif de préservation de ces derniers », peut-on notamment lire dans la décision du Conseil. « Il n'a pas davantage procédé à une délégation, même partielle, à des personnes privées d'une attribution relevant de l'Etat », ajoute le Conseil d’Etat.