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Zones agricoles et bon voisinage

Les zones rurales sont généralement propices aux nuisances, que ce soit le bruit, les odeurs, les insectes, la gêne visuelle… Les habitations qui se construisent à proximité d’exploitations agricoles sont donc susceptibles d’en pâtir. Mais peut-on raisonnablement se plaindre de troubles de voisinage lorsqu’on réside en zone agricole ?

Les traitements, le passage de matériel bruyant ou encore les vendanges de nuit, peuvent faire l'objet de plaintes de la part du voisinage.
Les traitements, le passage de matériel bruyant ou encore les vendanges de nuit, peuvent faire l'objet de plaintes de la part du voisinage.
© P. Cronenberger

On aurait tendance à imaginer que dans le cadre de zones agricoles, les tribunaux privilégient les exploitations agricoles aux habitations. Et pourtant, depuis une vingtaine d’années, les décisions se multiplient, reconnaissant l’existence d’un trouble du voisinage. Il peut s’agir de nuisances dues à des odeurs nauséabondes, à des cris d’animaux ou des bruits de machines, à la présence d’insectes, à la pollution d’un étang, à la présence de bâtiments défigurant le paysage…

Le régime des troubles de voisinage

Ces troubles du voisinage sont régis par un régime propre, pour lequel il n’est pas nécessaire de démontrer la faute de l’exploitant pour obtenir réparation. Dès lors que le trouble « anormal » est démontré, le plaignant peut obtenir réparation. Chaque juge va s’appuyer sur différents critères pour apprécier l’anormalité de la nuisance : durée du trouble, persistance, intensité, etc. D’où des décisions parfois opposées pour une même situation : ainsi une cour d’appel a pu reconnaître un trouble anormal causé par un épandage de lisier entraînant une odeur pestilentielle irrespirable, même en zone rurale (CA Agen 26 février 2003), alors qu’une autre a jugé que la présence d’un tas de fumier à distance réglementaire et déposé dans des conditions régulières ne pouvait être considérée en milieu rural comme un trouble anormal du voisinage (CA Bordeaux 26 août 1986).

Privilège est donné à l’antériorité

L’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que le voisin qui se plaint de nuisances dues à des activités agricoles ne peut obtenir réparation dès lors qu’il s’est installé alors que l’exploitation agricole existait déjà et que les activités agricoles s’exercent en conformité avec la législation. L’exploitant agricole qui exerce son activité avant l’arrivée du plaignant est donc en principe protégé par cette législation. Néanmoins, les juges peuvent facilement écarter cette règle dès lors que l’exploitant ne respecte pas les réglementations spécifiques à son activité (ex : règles relatives à l’hygiène…).

Certaines cours vont même plus loin, estimant que cette règle de l’antériorité ne doit pas priver un voisin du droit de jouir paisiblement de son bien avec des inconvénients demeurant raisonnables (CA Nîmes 19 février 2002).

Des sanctions pécuniaires voire même de cessation de l’activité

L’exploitant agricole à qui l’on reproche des troubles de voisinage peut être sanctionné de diverses manières. Il pourra être notamment condamné à verser des dommages-intérêts, à effectuer des travaux permettant de réduire ou de stopper les nuisances, voire même à cesser l’activité à l’origine des troubles.

Repères

L’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation dispose que le voisin qui se plaint de nuisances dues à des activités agricoles ne peut obtenir réparation dès lors qu’il s’est installé alors que l’exploitation agricole existait déjà et que les activités agricoles s’exercent en conformité avec la législation.

Mais certaines cours estiment que cette règle de l’antériorité ne doit pas priver un voisin du droit de jouir paisiblement de son bien avec des inconvénients demeurant raisonnables (CA Nîmes 19 février 2002).

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