Aller au contenu principal

Acquisition de vignes par un fermier et régime fiscal de faveur

En principe, les acquisitions d’immeubles sont soumises à la taxe de publicité foncière au taux de 5,09 % à 5,807 % en fonction des départements, qui s’applique sur le prix de vente. Toutefois, il existe un régime de faveur pouvant s’appliquer dans le cadre de l’acquisition par un fermier : le taux applicable est alors de 0,715 %, sous réserve que certaines conditions soient respectées.

Lorsque des biens sont acquis par un fermier, le taux de la taxe de publicité foncière applicable n'est plus que de 0,715 % si certaines conditions sont respectées. © P. Cronenberger
Lorsque des biens sont acquis par un fermier, le taux de la taxe de publicité foncière applicable n'est plus que de 0,715 % si certaines conditions sont respectées.
© P. Cronenberger

Quelles sont les conditions d’application ?

Le taux réduit de 0,715 % s’applique à une double condition :

- il faut qu’au jour de l’acquisition, les immeubles acquis soient exploités depuis au moins deux ans en vertu d’un bail consenti à l’acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint, ou encore à la société exploitante acquéreur.

Cela permet donc au descendant du preneur, ou encore au gendre ou à la belle-fille du preneur, d’acquérir ce bien dans les mêmes conditions.
Ce régime peut également s’appliquer dans l’hypothèse d’une mise à disposition par le preneur au profit de la société acquéreur.

L’acquéreur devra justifier que l’immeuble est exploité par bail au moment de l’acquisition depuis plus de deux ans. Toutefois, lorsque le bail est établi sous seing privé et qu’il n’est pas enregistré auprès du service des impôts ou lorsqu’il est verbal, l’Administration accepte que l’acquéreur prouve la durée d’exploitation au moyen de ses attestations de mutualité agricole.

- il faut aussi que l’acquéreur prenne l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, d’exploiter personnellement les immeubles ainsi acquis pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété.

Ce régime peut également s’appliquer en cas d’acquisition faite en vue de l’installation de l’enfant de l’exploitant titulaire du bail. Mais dans ce cas, l’engagement d’exploitation personnelle devra être pris par le descendant qui devra intervenir à l’acte d’acquisition.

Quels sont les cas de déchéance du régime de faveur ?

Ce régime de faveur pourra être remis en cause, sauf cas de force majeure :

- s’il y a cessation de l’exploitation personnelle dans le délai de cinq ans ;
- si les biens sont revendus totalement ou partiellement dans ce même délai.
Dans ce cas, l’acquéreur ayant bénéficié du régime de faveur devra verser le montant de la taxe de publicité foncière au taux normal ainsi que des pénalités.

Toutefois la déchéance du régime ne s’appliquera pas notamment dans les cas suivants :

- en cas de revente du bien par l’acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci, dès lors que le sous-acquéreur s’engage à poursuivre personnellement l’exploitation jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial ;

- lorsqu’on procède à l’échange du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit, il faudra alors que l’engagement pris par l’acquéreur soit reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange, mais à la condition que les biens reçus aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés ;

- en cas de transmission à titre gratuit des immeubles acquis intervenant moins de 5 ans après leur acquisition, il n’y aura pas déchéance du régime de faveur dès lors que l’ayant cause à titre gratuit continue à mettre personnellement en valeur les biens considérés ;

- en cas d’apport du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit à un groupement foncier agricole, (GFA) à un groupement d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, sous réserve que l’apporteur prenne dans l’acte d’apport l’engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’acquisition du bien ayant bénéficié du régime de faveur.

Exemple

Monsieur Sauvignon, fermier en place depuis plus de 2 ans, a acquis les immeubles, objet de son bail, le 15 mars 2018 et a ainsi bénéficié du régime de faveur. Le 15 octobre 2020, il apporte ces biens à une EARL. Aux termes de cet acte d’apport, il devra prendre l’engagement de conserver ses parts jusqu’au 15 mars 2023. En cas de décès de Monsieur Sauvignon avant cette date, ses héritiers devront conserver les parts jusqu’au 15 mars 2023, pour que le régime ne soit pas remis en cause.

Pour un conseil adapté, n’hésitez pas à consulter votre notaire.

Les plus lus

Le Skiterre se compose de deux grands skis qui assurent le contrôle de la profondeur et de la position de la lame.
« Le Skiterre, un outil intercep simple et productif »
Vignerons en Anjou, Nicolas et Christophe Moron se sont équipés d’un outil de travail du sol intercep Skiterre.
Vigneron plantant une nouvelle parcelle avec des pieds de Pinot noir dans la vallee de la Marne en AOC Champagne.Droit de plantation.
Quand FranceAgriMer exaspère les viticulteurs

FranceAgriMer joue un rôle essentiel dans l’attribution des aides. Face aux dossiers chronophages, aux contrôles…

Pellenc - Un robot à chenilles dans les vignes

Pellenc dévoile un robot à chenilles pour les vignes, le RX-20.

Chargement d'un camion citerne de la coopérative viticole CRVC (Coopérative régionale des vins de Champagne) enlèvement d'une cuvée chez un vigneron adhérent durant les ...
Vin en vrac acheté à prix abusivement bas : que peut changer la condamnation de deux négociants bordelais

En pleine crise viticole, un jugement se basant en partie sur un article issu de la loi Egalim vient de condamner deux…

Taille de la vigne avec le sécateur électrique viticole sans fil Mage Sam 25, fonctionnant avec batterie au Li-ion, à Mâcon, dans les vignes du Vitilab, en octobre 2022
Lutte contre le gel : « Il faut réserver la taille tardive aux parcelles viticoles les plus gélives et pas trop chétives »

Benjamin Bois, chercheur à l’institut universitaire de la vigne et du vin Jules Guyot, en Bourgogne, a travaillé sur la taille…

Eco-Dyn exposait un prototype de restructuration des sols viticoles sur le Sival 2024.
Un outil pour restructurer les sols viticoles compactés
L’entreprise ligérienne spécialisée dans les matériels biodynamiques et l’agriculture de régénération planche sur un outil…
Publicité
Titre
Je m'abonne
Body
A partir de 100€/an
Liste à puce
Accédez à tous les articles du site Vigne
Consultez les revues Réussir Vigne au format numérique sur tous les supports
Ne manquez aucune information grâce aux newsletters des filières viticole et vinicole