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PAC 2024 et suppression des 4 % de jachère : que retenir des mesures de simplification ?

Dès cette campagne 2024, il n’est plus nécessaire de mettre en place de la jachère, cultures fixatrices d’azote ou dérobées pour respecter la BCAE 8. Les seuls points qui restent obligatoires concernent le maintien des haies, mares et bosquets et l’interdiction de taille des arbres et des haies entre le 16 mars et le 15 août.

Parcelles avec des infrastructures agroécologiques dans le lointain
Le respect de la BCAE 8 n'est plus conditionné à la mise en place de 4% de jachères, plantes fixatrices d'azote ou dérobées
© M.-C. Bidault
 

À partir de quand s’applique la suppression de l’obligation de jachère ?

Les mesures de simplification de la PAC adoptées le 24 avril 2024 par le Parlement européen ont des conséquences immédiates sur la BCAE 8. Dès la campagne 2024, l’obligation de respecter une part minimale de 4 % d’éléments favorables à la biodiversité est supprimée (éléments topographiques, jachères, cultures dérobées ou fixatrices d’azote cultivées sans utilisation de produits phytosanitaires). Demeure, au titre de la BCAE 8, l’obligation de maintien des infrastructures agroécologiques (haies, mares, bosquets) et des dates d’interdiction de taille des haies et des arbres. Une couche graphique répertoriant ces éléments à maintenir est disponible sous Telepac.

 

Faut-il modifier sa déclaration PAC 2024 suite à la suppression des 4 % de jachère ?

L’écran Telepac relatif à cette exigence de la BCAE 8 ne sera pas modifié mais en pratique, cette obligation devient sans effet. Les agriculteurs qui ont déjà réalisé leur dossier PAC 2024 n’ont pas à revenir dans leur télédéclaration mais ne sont plus tenus de respecter ce qu’ils ont déclaré sur ce point.

 

La suppression des 4 % de jachère a-t-elle une incidence sur l’écorégime ?

Attention, cette modification relative à la BCAE 8 n’entraîne aucun changement sur les règles à respecter pour bénéficier de l’écorégime par la voie des infrastructures agroécologiques (IAE). Celle-ci nécessite toujours d’avoir 7 % ou 10 % d’IAE ou de jachères sur la SAU.

 

Quelles règles concernant le maintien des haies ?

Les haies, d’une largeur inférieure ou égale à 10 mètres, situées au sein d’un îlot et qui sont à la disposition de l’agriculteur doivent être maintenues. La suppression d’une haie est possible sous réserve d’une déclaration préalable auprès de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et dans les trois seuls cas suivants : suppression définitive sans obligation de replantation d’un linéaire équivalent sur l’exploitation (cas limités et précisés dans l’arrêté ministériel du 14 mars 2023) ; suppression définitive avec replantation d’un linéaire équivalent sans exigence quant à la nature ou la composition de la haie ; destruction suivie d’une réimplantation d’une nouvelle haie de même endroit, afin de remplacer des éléments morts ou de changer d’espèces.

Concernant les haies et les arbres, il sera aussi vérifié l’absence de taille entre le 16 mars et le 15 août inclus. Il n’y a pas de sanction si la taille intervient pour des raisons de sécurité imposées par une autorité extérieure. L’entretien reste possible au pied des haies (sans tailler les branches) pour éviter le désherbage chimique, et la taille d’une branche est autorisée en présence d’un problème particulier (branche qui touche une clôture électrique par exemple).

 

Quelles règles concernant le maintien des mares et des bosquets ?

Il sera vérifié le maintien sur l’exploitation des mares et des bosquets d’une surface inférieure ou égale à 50 ares. Pour les bosquets, l’exploitation du bois et la coupe à blanc sont autorisées, ainsi que le recépage. À l’instar des haies, la coupe à blanc ne peut être renouvelée chaque année. Il sera ainsi vérifié après une coupe à blanc la présence de rejets attestant d’une reprise de la végétation. Le déplacement des bosquets (ou partie de bosquet) est autorisé dans certains cas, sous réserve d’une demande d’autorisation préalable à la DDT (M) : création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; travaux déclarés d’utilité publique ; opération d’aménagement foncier avec consultation du public, etc. Dans tous les cas, la surface replantée doit être d’un seul tenant et au moins égale à la surface détruite.

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