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Droit de réponse

Nous publions ci-dessous un droit de réponse demandé par la société de Groot en Slot.

“L’édition du 26 avril 2005 de FLD comportait un article intitulé “Echalotes de tradition : la victoire semble proche”, évoquant l’audience qui s’est tenue, le 21 avril dernier, devant la Cour de Justice des Communautés européennes et le litige qui oppose les producteurs de Bretagne-Val de Loire d’échalotes issues de bulbes (dites de “tradition”) aux producteurs hollandais d’échalotes de semence, en affirmant que la Commission européenne avait “pris le parti des producteurs d’échalotes de tradition”, ce qui est parfaitement faux.

Cet article ajoutait, à tort, que l’échalote hollandaise “diffèr [ait] de l’échalote de tradition (issue de la multiplication de bulbes) car elle provient d’un croisement entre un oignon et une échalote”.

L’échalote de semence ne résulte en aucun cas d’un croisement avec l’oignon. Les lignées parentales de cette échalote sont, en effet, tant dans leur lignée paternelle que dans leur lignée maternelle, des variétés appartenant à l’espèce échalote et bénéficiant de la protection communautaire des obtentions végétales accordée par l’Office Communautaire des Obtentions Végétales (OCVV). Les échalotes de semence sont, si ce n’est pas leur mode de production, en tout point comparables aux échalotes issues de bulbes et elles possèdent notamment des qualités nutritionnelles et gustatives similaires aux échalotes cultivées par les producteurs bretons.

La Cour de justice est actuellement saisie de l’interprétation du droit communautaire par le Conseil d’Etat français qui devra ensuite se prononcer sur la légalité ou l’illégalité de la réglementation française qui réserve aux seules échalotes produites à base de bulbes la dénomination “échalote”.

En vertu de cette réglementation nationale, la France est le seul pays en Europe (et au monde) à avoir fermé l’accès de son marché aux échalotes de semences qui sont pourtant librement commercialisées dans l’Union européenne depuis bientôt 5 ans à la plus grande satisfaction des consommateurs.

Or, lors de l’audience du 21 avril, la Commission européenne a expressément reconnu que la réglementation française sur la commercialisation des échalotes était contraire au principe communautaire de libre circulation des marchandises selon lequel un produit légalement fabriqué et commercialisé dans un Etat membre doit circuler librement dans les autres Etats membres, sauf à justifier d’exigences impératives autorisant des restrictions de commercialisation, condition nullement satisfaite en l’espèce.

Les producteurs de semences hollandais se félicitent du déroulement de l’audience et sont confiants sur l’issue de ce dossier. Ils ont pu démontrer comment la France avait abusivement fermé son marché par l’application d’une mesure unilatérale protectionniste au lieu d’utiliser, le cas échéant, les procédures communautaires applicables.

Si l’analyse de la Commission européenne est confirmée par la Cour de Justice, les échalotes de semences seront librement commercialisées en France et les consommateurs français pourront enfin les goûter et choisir eux-mêmes les échalotes qu’ils préfèrent.”

Rédaction Réussir

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