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Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022, en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail ou en application d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre du Code du travail. Seuls les jours de repos acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 sont concernés par la mesure. Cette mesure est dérogatoire aux dispositions légales et aux règles conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche.
Pour que les jours de RTT auxquels le salarié renonce puissent être rémunérés, il est nécessaire qu’une demande expresse du salarié ait été formulée et qu’il y ait été répondu également par accord explicite de l’employeur. En cas de refus, l’employeur n’a pas à justifier le motif de son refus. L’employeur ne peut pas demander à son employé de venir travailler sur ses jours de RTT. Le salarié ne peut pas non plus l’imposer à son employeur. Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise, soit au minimum 10 %.
Les rémunérations concernées ouvrent droit aux bénéfices :
Si l’employé est au forfait jours, en accord avec l’employeur, il peut renoncer à une partie de ses jours RTT en contrepartie d’une majoration de salaire. Si l’entreprise dispose d’un compte-épargne temps, l’employé peut alimenter son CET avec ses jours de RTT non pris et les récupérer sous forme monétaire. Si l’employeur empêche l’employé de poser ses jours RTT, l’employé peut demander une indemnisation.
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La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 h/semaine. Cependant, l’employeur peut proposer des jours de repos compensatoires (jours de RTT) en contrepartie d’un maintien d’une durée de travail supérieure à 35 h/semaine, jusqu’à 39 h/semaine.
Au-delà, les heures sont décomptées en heures supplémentaires, avec un salaire majoré, dans la limite de 48 h/semaine. La majoration est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes. Les exploitations agricoles peuvent être autorisées à dépasser le plafond de 48 h par demande de dérogation.
Des accords d’entreprise ou des conventions individuelles peuvent être signés afin d’aménager le temps de travail par année. Dans ce cas, les heures réalisées au-delà de 1 607 heures/an sont comptabilisées en heures supplémentaires. La durée annuelle maximale de travail est de 2000 h/an, dans le secteur agricole.
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 h sauf dans les cas où un surcroît temporaire d’activité est imposé. C’est le cas des travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci, ou les cas de travaux saisonniers ou de travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
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