L’élagage dans les zones boisées et classées

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Chaque végétal dont on est propriétaire ne doit pas déborder sur la propriété d’autrui. La règle générale vis-à-vis d’une demande éventuelle d’élagage et des propriétés voisines est énoncée par l’article 673 du Code civil. Ainsi l’article dispose que : « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. […] Le droit de faire couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible ». Ce qui signifie que lors d’un dépassement de branches de l’arbre du voisinage, le voisin ne sera pas autorisé à couper lui-même les branches de l’arbre, sauf s’il y a une autorisation du propriétaire des végétaux.

 

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Suite de l'article à lire dans le Réveil Lozère n°1417, du 6 juillet 2017, en page 12.

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