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Impôts : quels dégrèvements de taxe foncière pour les viticulteurs ?

Certaines parcelles et certains bâtiments bénéficient de réductions permanentes ou temporaires de taxe foncière. Voici dans quels cas elles peuvent s’appliquer.

Identification de parcelles de l'exploitation en vue d'une déclaration administrative.
Pour bénéficier des dégrèvements de taxe foncière, il est primordial de tenir à jour la nature cadastrale de son parcellaire, après plantation et arrachage.
© J.-C. Gutner

De multiples dégrèvements et exonérations de taxe foncière existent. Encore faut-il les demander à temps, s’assurer des conditions d’exemption et être à jour des natures cadastrales de ses biens.

Une exonération permanente des propriétés bâties agricoles et photovoltaïques

Les installations photovoltaïques et les bâtiments agricoles sont exonérés de taxe foncière. Plus précisément, il s’agit des constructions « affectées à l’usage agricole de manière permanente et exclusive ». Autrement dit, l’exonération est applicable aux bâtiments permettant la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la vigne ou qui en constituent le prolongement, comme la vinification, la conservation et l’embouteillage.

La vocation agricole d’un bâtiment viticole peut toutefois faire l’objet d’interprétations diverses. Ainsi, le Conseil d’État avait jugé le 14 octobre 2015 que si 29 % des raisins pressés provenaient d’autres producteurs, l’édifice n’était plus exclusivement affecté à l’activité agricole et donc imposable. Puis quatre ans plus tard, le 27 décembre 2019, dans un cas similaire alors que la proportion était de 10 %, il a jugé que le bâtiment devait être considéré comme affecté à un usage agricole et pouvait donc être dispensé de taxe foncière. Dans un autre arrêt du 4 décembre 2023 concernant une cave coopérative, le Conseil d’État a soumis à taxe foncière le local concerné, compte tenu des 30 % de vins acquis auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses coopérateurs, « quand bien même ces achats auraient été nécessaires pour améliorer la qualité des vins produits par ses adhérents »

Lire aussi : La notion d’exploitation viticole s’assouplit

En effet, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, leurs unions, les Sica, les GIE et les associations syndicales à objet exclusivement agricoles, jouissent du même régime que les exploitations agricoles.

Un bâtiment abritant des activités commerciales ne peut pas être exonéré

Dans la même logique, les activités commerciales, comme le négoce, la vinification et l’élevage du vin d’autrui ne constituent pas le prolongement d’une activité agricole et ne peuvent donc pas être exonérées, comme le confirme une décision du Conseil d’État du 20 novembre 2013.

Lire aussi : Fiscalité : ce qui change en matière de taxe foncière due par le fermier, en 2025 ?

De même, le Conseil d’État a jugé, le 10 mars 2022, que les bâtiments qu’une coopérative agricole loue à une société commerciale tierce ou à une filiale pour de l’embouteillage ou de la commercialisation ne bénéficient pas de l’exonération « quand bien même les opérations réalisées au sein de ces bâtiments le seraient à partir des seuls produits issus de cultures ou d’élevages des membres de la société coopérative agricole ».

Quant aux locaux affectés aux activités de présentation, de dégustation et de commercialisation, dits caveaux de vente, comme pour les magasins à la ferme, ils sont imposables. Cependant, lorsque de tels locaux font partie d’un ensemble, ils ne sont imposables que pour la surface spécialement aménagée pour la vente.

Une exonération temporaire pour les jeunes agriculteurs

Les bénéficiaires de la dotation nouveaux et jeunes agriculteurs (DNJA) peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière, durant les cinq années suivant celle de leur installation, à condition qu’une délibération en ce sens ait été adoptée par la collectivité territoriale du lieu de situation des parcelles. Peu importe que le jeune soit exploitant individuel ou associé exploitant, propriétaire ou fermier ou métayer. Ce dégrèvement doit être demandé avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, grâce au formulaire Cerfa n° 6711-SD.

Une collectivité publique peut décider d’une exonération temporaire des vignes

Les vignes jouissent d’une exonération durant huit ans maximum à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la plantation, à condition qu’une délibération en ce sens ait été adoptée par la collectivité territoriale.

Des exonérations possibles dans le cas de pertes de récolte sur pied

En cas de pertes de récoltes sur pied pour causes extraordinaires (incendie, gel, inondation…), un dégrèvement de la taxe foncière sur les parcelles atteintes peut être accordé. Ce dégrèvement, proportionnel à l’importance des pertes subies, est accordé pour l’année du sinistre et, le cas échéant, pour les années suivantes si le préjudice fait sentir ses effets sur plusieurs années.

Toutefois, il n’est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. La demande peut être déposée par le maire, le propriétaire ou l’exploitant.

Pensez à mettre à jour la nature cadastrale de vos parcelles

Pour bénéficier des dégrèvements de taxe foncière, il est primordial de tenir à jour la nature cadastrale de son parcellaire, après plantation et arrachage. Pour effectuer cette mise à jour, il convient d’envoyer à l’administration fiscale le Cerfa IL qui concerne la déclaration des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties ou non bâties pour l’imposition aux taxes foncières.

Que recouvre la taxe foncière ?

On entend par taxe foncière plusieurs taxes destinées à différents établissements publics et collectivités. Ainsi, elle peut regrouper une part communale, une part syndicat de communes, une part intercommunale, une taxe additionnelle (EPCI), des taxes spéciales, la taxe chambre d’agriculture ou encore la taxe Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations).

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