Cinq récentes jurisprudences et lois viticoles à connaître
Le groupement d’experts-comptables AgirAgri fait le point sur les dernières jurisprudences et lois concernant la viticulture. Voici ce qu’il faut en retenir.
Le groupement d’experts-comptables AgirAgri fait le point sur les dernières jurisprudences et lois concernant la viticulture. Voici ce qu’il faut en retenir.
Arrêts de travail : des durées désormais encadrées
L’article 81 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 encadre plus strictement les arrêts de travail. À compter du 1er septembre 2026, la durée maximale des arrêts maladie prescrits sera plafonnée par décret : le plafond ne pourra pas être inférieur à un mois pour une première prescription ni à deux mois pour une prolongation.
Ces règles s’appliqueront aux prescriptions des médecins, chirurgiens-dentistes et sages femmes. Une dérogation restera possible si le prescripteur la motive au regard de la situation du patient. Le texte prévoit également de limiter la durée de versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Cette limitation, dont la durée maximale sera fixée par décret, s’appliquera aux sinistres survenant à compter du 1er janvier 2027, notamment pour les salariés et les non-salariés agricoles.
Élagage des arbres : les terrains doivent être contigus
Par un arrêt du 8 octobre 2025, la Cour de cassation rappelle que le droit d’exiger l’élagage des branches prévu à l’article 673 du Code civil ne peut s’exercer qu’entre fonds contigus. En l’espèce, un propriétaire demandait l’élagage d’un chêne voisin dont les branches surplombaient sa parcelle et causaient divers troubles. Les juges ont constaté que les deux terrains n’étaient pas directement voisins, une bande de terrain appartenant à des tiers s’interposant entre eux. La Haute juridiction valide le rejet de la demande : faute de contiguïté, l’article 673 est inapplicable, peu importe l’existence de nuisances.
Préemption : attention au recours excessif aux prestataires
Dans un arrêt du 27 janvier 2026, la cour d’appel rappelle que le droit de préemption du preneur en place est subordonné à une exploitation personnelle effective des terres. En l’espèce, une EARL, titulaire d’un bail à long terme, avait recours à des prestataires extérieurs pour les travaux agricoles depuis plusieurs années. Si le juge admet que ce recours était justifié pendant l’arrêt de travail de l’unique associé exploitant, il constate qu’après cette période, les comptes ne révèlent ni reprise à temps plein de l’exploitation ni diminution des prestations. La Cour en déduit que l’EARL avait cessé d’exploiter personnellement les biens loués et se trouvait ainsi déchue de son droit de préemption, d’autant qu’elle n’était pas en règle au regard du contrôle des structures.
Contrat de travail autoconsenti : faute de gestion
Dans un arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation rappelle qu’un gérant de SARL ou d’EURL ne peut ni se salarier, ni fixer seul sa rémunération. En l’espèce, une cogérante avait signé avec la société un contrat de travail sans fonctions techniques distinctes ni lien de subordination, et s’était attribué une rémunération sans décision d’associé. La cour censure l’arrêt d’appel : faute de stipulation statutaire ou de décision valable de l’associé, cette rémunération est irrégulière et constitue une faute de gestion engageant la responsabilité du gérant.
Lieu de travail : la mention au contrat ne suffit pas à le figer
Par un arrêt du 22 octobre 2025, la Cour de cassation rappelle une règle constante en droit du travail : la simple mention d’un lieu de travail dans le contrat n’en fait pas un élément contractuel intangible. En l’espèce, un salarié refusait sa mutation sur d’autres sites après un transfert de contrat. La cour juge qu’en l’absence de clause claire et précise imposant un exercice exclusif sur un site déterminé, l’employeur peut modifier le lieu de travail, dès lors que le nouveau site reste dans la même zone géographique. Le refus du salarié n’était donc pas justifié.
Permis de construire : l’insuffisance d’eau potable peut justifier un refus
Par une décision du 1er décembre 2025, le Conseil d’État confirme qu’un maire peut refuser un permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme lorsque le projet compromet la quantité de la ressource en eau potable et donc la salubrité publique. En l’espèce, un immeuble de cinq logements a été refusé dans une commune du Var confrontée à une pénurie avérée d’eau (forages asséchés, restrictions, approvisionnement par camions-citernes). Le juge valide l’analyse du tribunal administratif : le risque lié à l’insuffisance des ressources en eau, même sans problème de qualité, peut légalement fonder un refus de permis.
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