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Revue juridique : ne pas confondre les jours ouvrables, fériés ou chômés

Nos conseillers profitent de l’imbroglio du lundi de Pentecôte pour nous rappeler l’importance des délais dans les contrats commerciaux.

LA QUESTION du lundi de Pentecôte vient nous rappeler l’importance qui s’attache aux délais. La bonne compréhension des notions de jour férié, chômé, jour courant ou jour ouvrable, de même que le décompte des délais jouent un rôle essentiel dans l’exécution d’un contrat commercial.

Délais exprimés en jours, en mois ou en années, comment s’y retrouver ?

Petit rappel pour commencer : les jours ouvrables, ce sont les jours de la semaine qui ne sont pas des jours fériés. Le jour férié est celui où l’on cesse le travail pour la célébration d’une fête religieuse ou civile. Exemple… le jeudi 14 juillet 2005. Un jour chômé est aussi un jour où l’on cesse le travail, mais, officiellement, seuls ceux qui sont déclarés comme tels par une loi ou un règlement sont reconnus comme jours chômés (décret du 28/08/72). Jusque-là, il n’y a pas de difficultés…

Quid alors du lundi de Pentecôte ? Il faut savoir que, depuis les années 60, le lundi de Pentecôte n’est plus un jour férié pour l’Eglise. En revanche, il s’agit d’une fête légale chômée en vertu d’une loi de… 1886. Depuis la fameuse loi du 30 juin 2004 sur la “Journée de solidarité”, le lundi de Pentecôte est en passe de devenir un jour travaillé à compter de 2005.

Revenons à nos contrats. Si la clause d’un contrat exprime un délai en jours courants, celui-ci ne tient évidemment pas compte des jours fériés ou chômés. Dans ce cas, chaque jour compte. La liste des jours fériés légaux en France est publiée chaque année, en octobre, par le Syndicat de Paris. Cette circulaire indique leur position pour l’année à venir et mentionne les jours fériés supplémentaires que sont le Vendredi Saint et le jour de la Saint-Etienne dans trois départements : la Moselle (57), le Bas-Rhin (67) et le Haut-Rhin (68).

Comme chacun sait, dans une semaine normale en France, il y a 6 jours ouvrables et 5 jours ouvrés. En effet, jour ouvrable ne signifie pas jour “travaillé”. Chaque jour de la semaine du lundi au samedi est un jour ouvrable. Mais, le samedi étant généralement non travaillé, les contrats-types considèrent donc “par convention” le samedi comme un jour non ouvrable, comme le sont les dimanches, les jours fériés ou chômés et aussi, pour les formules Incograin, les 24, 26, 31 décembre et 2 janvier.

Les contrats-types définissent également les limites du jour ouvrable. Ainsi, pour le Rufra, le jour ouvrable est compris entre 8h30 et 17h30 et, dans les formules Incograin, entre 9h00 et 17h00. Il ne s’agit pas là de règlementer le temps de travail, mais plus simplement de fixer les limites de la journée au-delà desquelles les correspondances sont censées arriver le jour ouvrable suivant.

Une telle délimitation du temps peut paraître tatillonne au regard des intérêts commerciaux en jeu. Mais on ne compte plus les litiges portés devant la Chambre arbitrale de Paris pour dépassement de quelques minutes seulement du délai de préavis ou du délai de désignation du point de chargement ou de déchargement.

Enfin, on rappellera qu’un délai exprimé en mois ou en années débute à la date de l’événement ou de la notification et s’achève le jour du mois ou de l’année qui porte le même numéro. En revanche, si un délai est exprimé en jours, il débute à compter du lendemain de l’événement ou de la notification.

Le dernier jour de la période contractuelle en question

Dans les clauses de préavis des formules de Paris, le dernier jour de la période contractuelle compte dans le nombre de jours à prendre en considération pour déterminer la fin du délai de préavis qui constitue un terme fixe.

Le Tribunal arbitral de la Chambre arbitrale de Paris a sur ce point précisé que : «Le fait que le dernier jour de la période contractuelle soit un samedi, un dimanche ou un jour férié n’empêche pas qu’il doit être inclus dans les six jours à décompter pour déterminer la fin du délai de préavis.»

Dans une sentence concernant le délai supplémentaire de deux jours ouvrables suite à la mise en demeure suivant le code Rufra, le Tribunal arbitral de la Chambre arbitrale de Paris a rappelé : «Il résulte de l’article 30 du Rufra qu’en matière de délai, les heures ouvrables vont de 8h30 à 17h30, de sorte qu’une journée ouvrable se définit contractuellement par une durée de 9 heures ; que la mise en demeure de Y étant du 24 décembre, le délai dont elle était assortie expirait par conséquent le sixième jour ouvrable à 11h30, étant entendu que le jour de la notification ne doit pas être décompté et que, d’autre par, selon le Rufra, les jours ouvrables sont compris entre le lundi et le vendredi inclus.»

Le Tribunal arbitral de la Chambre arbitrale de Paris a eu l’occasion de préciser encore la notion de jours ouvrables. Dans une sentence, celui-ci a validé une mise en défaut à la suite d’une mise en demeure pour mise à disposition dans les 48 heures. Pour ce faire, le Tribunal arbitral a relevé que : «Le délai de 48 heures imparti a été largement dépassé par l’acheteur pour déclarer en défaut sa contrepartie et en tirer les avantages contractuels qui lui revenaient ; que le même délai contractuel de 2 jours a été dépassé sans réaction du vendeur, débiteur de l’obligation.»

En conclusion que le délai soit signifié en heures ou en jours, le calcul de ce délai doit prendre en compte l’existence ou non de jours ouvrables ainsi que les samedis, dimanches, jours fériés ou chômés. Autant dire qu’il ne faudra pas attendre le vendredi 13 mai 2005 pour régler la question du lundi de pentecôte avec ses contreparties commerciales.

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