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REVUE JURIDIQUE L’arbitrage au regard des voies de recours

Les procédures arbitrales offrent de nombreux avantages. Outre la compétence des arbitres pour trancher les litiges, elles aménagent des voies de recours simplifiées, et dans les faits plus rapides.

LES PROCÉDURES arbitrales offrent de nombreux avantages, parmi lesquelles la simplification des voies de recours. Outre, le choix possible d’un arbitre, leur compétence pour trancher les litiges ou la diminution des délais de procédure, les arbitrages aménagent aussi des voies de recours simplifiées, donc plus rapides.

Les recours judiciaires devant la Cour d’appel en question

Nous n’évoquerons pas ici la procédure au second degré, organisée par les Chambres arbitrales. Certes, cette procédure est pour les parties la première des voies de recours, mais il s’agit plutôt d’un réexamen de l’affaire par d’autres arbitres que d’un véritable deuxième degré. On s’attachera en revanche à évoquer les recours judiciaires, plus particulièrement, devant la Cour d’appel. Il convient de citer, pour mémoire, le recours en révision prévu par l’article 1491 du Nouveau code de procédure civile (NCPC). C’est une action qui peut être mise en œuvre exceptionnellement lorsque, notamment, l’une des parties découvre après l’arbitrage une fraude ou une pièce cachée, qui aurait pu influencer les arbitres si elle avait été produite.

Pour le reste, si le code de procédure civile pose le principe qu’il ne peut y avoir d’opposition ou de pourvoi en cassation contre les sentences, il reconnaît la possibilité d’appel et ajoute « sauf renonciation ou amiable composition » (art. 1482 NCPC). De fait, la renonciation à l’appel est la règle en matière d’arbitrage. Pourquoi, en effet, convenir de la compétence d’arbitres censés avoir une meilleure approche du litige si leur sentence peut être remise en cause par des juges auxquels on a souhaité échapper. C’est cette possibilité que consacre le règlement de la Chambre arbitrale de Paris lorsqu’il dispose à l’article 5 que la désignation de cette institution implique pour les parties renonciation au droit d’appel devant la juridiction d’appel de droit commun, les sentences étant rendues en dernier ressort et sans autre recours que celui en annulation.

L’article 1484 NCPC édicte six cas d’ouverture du recours en annulation qui vont de l’absence ou de la nullité de la convention d’arbitrage à la composition irrégulière du Tribunal arbitral, en passant par le non respect par l’arbitre de sa mission, le non respect du contradictoire ou la violation d’une règle d’ordre public, énumération à laquelle il convient d’ajouter les vices de forme affectant la sentence tels qu’une omission de date ou du nom des arbitres ou encore d’une signature. Ces cas sont limitatifs et généralement interprétés avec rigueur par les magistrats.

Est-ce là la raison pour laquelle le président de la Chambre arbitrale de Paris a, cette année encore, proclamé lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 21 juin qu’aucune sentence n’avait été annulée depuis dix-huit années consécutives ? On peut le penser, mais la compétence des arbitres n’y est pas pour rien non plus.

Les recours en annulation remis en cause par un décret du 28 décembre 2005

Il reste que les possibilités de saisir la Cour d’appel d’un recours en annulation sont aujourd’hui sérieusement remises en cause par un décret du 28 décembre 2005.

Aux termes d’une nouvelle rédaction, l’article 526 du NCPC dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, « le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du NCPC ». Concernant la réforme de l’article 526 du NCPC, le ministre de la Justice avait précisé l’esprit de la réforme concernant la voie de l’appel ainsi : « Lorsque l’exécution provisoire sera ordonnée et que le jugement sera frappé d’appel, le bénéficiaire de l’exécution provisoire pourra demander que l’appel n’ait lieu qu’à la condition que la décision soit exécutée ». L’article 487 du NCPC dispose quant à lui que « l’appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives en la matière contentieuse devant la Cour d’appel. »

La question de savoir si l’article 526 du NCPC était applicable aux sentences arbitrales a été soulevée récemment devant la Cour d’appel de Paris. En faveur de l’application de l’article 526 du NCPC aux sentences arbitrales, il était soutenu que les dispositions de l’article 1487 du NCPC visant le recours en annulation devait recevoir aussi application à l’égard des sentences arbitrales, ledit recours devant être formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la Cour d’appel. En sens inverse, il était soutenu que l’article 526 n’était ouvert qu’en cas d’appel et non d’un recours en annulation dans le cadre d’une sentence. La Cour d’appel a estimé que l’article 526 du NCPC n’était pas applicable aux sentences arbitrales au motif qu’aucun texte express visait l’application de l’article 526 du Nouveau code de procédure civile, au recours en annulation.

Dossier réalisé en collaboration avec :  Jean-Claude Dauxais, secrétaire général de la Chambre arbitrale de Paris Tél. : 01.42.36.99.65 E-mail : dauxais@arbitrage.org Didier Tonin, avocat Tél. : 01.40.26.59.27 E-mail : tonin.avocat@free.fr Avec la participation de Anne-Sophie Tonin

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