Sauvegarde des exploitations agricoles
Nouvelle procédure
Une alternative au règlement amiable agricole
« DESTINÉE à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif », la procédure de sauvegarde ne peut aboutir à une cession totale de l’entreprise. Comme l’indique la rubrique juridique de la dernière publication mensuelle de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, l’exploitation agricole n’apparaît donc pas « à vendre » à la différence d’une procédure de redressement qui autorisait, jusqu’à la loi du 26 juillet 2005 la cession totale. Peuvent bénéficier de la procédure de sauvegarde les personnes physiques ou morales. Elle est déclenchée à la demande du débiteur uniquement, en cas de « difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et de nature à le conduire à la cessation de paiement ». Les créanciers ne peuvent donc pas en demander l’ouverture, car l’entreprise n’est pas encore dans cette situation extrème.
Faciliter la prévention des cessations d’activité
La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, complétée par un décret d’application du 28 décembre 2005, est applicable depuis le 1 er janvier 2006 aux entreprises en difficulté, qu’il s’agisse d’entreprises commerciales ou artisanales, d’exploitations agricoles ou encore de toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante. Cette dernière formule vise principalement les professions libérales.
Outre cette extension, la loi a eu pour principal objectif d’améliorer les solutions de sauvegarde et de traitement des entreprises en difficulté. Partant du constat selon lequel 90 % des procédures se soldent par une liquidation judiciaire, qu’elle soit prononcée à l’ouverture de la procédure ou à l’issue de la période d’observation, le législateur a souhaité modifier le droit des procédures collectives, en vue de faciliter la prévention des cessations d’activités et le redressement des entreprises.
S’il peut arriver que, quelquefois, la liquidation judiciaire constitue une solution choisie, elle est dans la plupart des cas une conclusion subie : elle entraîne souvent, et surtout en agriculture, où patrimoine professionnel et patrimoine privé se confondent fréquemment, des conséquences dramatiques pour tout le cercle familial (vente de l’ensemble du siège d’exploitation, y compris la maison d’habitation). Même si, pour les exploitations agricoles, le pourcentage de succès est plus élevé qu’en matière commerciale, puisque 80 % des procédures aboutissent à un plan de redressement dont 10 à 20 % échouent dans l’exécution.
Rassurer l’exploitant agricole
Pour tenter de « prévenir au lieu de guérir », le législateur a créé une nouvelle procédure, « la sauvegarde », inspirée du « chapter eleven » américain, qui traite de la réorganisation de l’entreprise en difficulté (Code fédéral, titre 11, chapitre 11). Entièrement nouvelle pour le droit français, elle se présente, en quelque sorte, comme un redressement judiciaire anticipé avant la cessation des paiements et constitue une véritable procédure collective qui vient s’ajouter à la procédure de redressement et de liquidation judiciaire.
Si le secteur agricole dispose d’une procédure de traitement spécifique, par le biais du règlement amiable agricole qui peut être déclenché dès que les difficultés financières des exploitations sont prévisibles ou dès leur apparition, la procédure de sauvegarde présente néanmoins plusieurs avantages.
Elle peut ainsi apparaître comme une solution alternative au règlement amiable agricole et son intitulé, « procédure de sauvegarde », qui lui a été préféré à celui de « redressement anticipé », se veut rassurant pour l’exploitant qu’il est toujours difficile de conduire devant le Tribunal de grande instance.