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Organismes génétiquement modifiés
Le projet de loi et ses amendements

Alors que le projet législatif sur les OGM ne comporte que treize articles, de nombreux amendements ont été adoptés, modifiant la portée du texte

L’ARTICLE 1 rappelle les principes de précaution, de prévention, d’information et de responsabilité qui structurent le dispositif juridique régissant la production, les autorisations, la commercialisation, la culture, l’utilisation et la consommation des organismes génétiquement modifiés.

Une référence au seuil d’étiquetage

À l’article 1, le sénateur Jean Bizet a fait adopter la mention « dans le respect des prescriptions communautaires », en référence, pour l’expression « sans OGM », à un seuil de contamination de 0,9 %, jugé trop élevé par les anti-OGM. L’article 2 crée la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. Cette Haute autorité a vocation à remplacer les instances d’expertise existantes (la Commission du génie génétique, la Commission du génie biomoléculaire et le Comité de biovigilance). Ses missions sont définies, notamment en ce qui concerne l’élaboration des règles d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux, qui devra se faire conformément aux dispositions communautaires en vigueur. Les grandes lignes de son organisation sont précisées. Un décret en Conseil d’État en définira la composition, les attributions, les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie.

La Haute autorité devient Haut Conseil

Un amendement (à l’article 2) a rebaptisé la « Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés » en « Haut conseil des biotechnologies » ce qui a pour effet d’en élargir la responsabilité aux biotechnologies en général et non aux seuls OGM. Ce Haut conseil formulera à l’adresse du gouvernement des avis sur les « risques » et les « bénéfices » que représentent les OGM. Le texte initial ne mentionnait que les risques pour l’environnement et la santé publique. Le Haut conseil pourra être saisi non pas par « toute personne concernée »,comme le prévoyait le projet de loi, mais « à la demande des associations agréées de consommateurs » ainsi que par des associations relevant du code de la santé publique. Il sera composé d’un « comité scientifique » et d’un « comité de la société civile », le premier formulant des « avis » et le second des « recommandations ». Son président sera nommé par le Premier ministre et il s’agira d’« un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications ». Un amendement qui a fait réagir les Verts regrettant que les représentants de la société civile ne soient à égalité avec les scientifiques. Il a provoqué le retrait du débat de Jean-François Legrand, qui avait présidé la Haute autorité provisoire sur les OGM et recommandé l’interdiction du maïs MON810. L’article 3 autorise l’autorité administrative à fixer des conditions techniques, destinées à éviter la présence accidentelle d’OGM dans d’autres productions. Sont également prévues les règles relatives au contrôle du respect de ces prescriptions ainsi que les sanctions administratives possibles.

Périmètre de protection

Un amendement (à l’article 3), présenté par le sénateur Daniel Soulage (UDF) précise, dans les conditions techniques à honorer par les cultivateurs, que devra être respecté un périmètre de protection autour d’une parcelle plantée d’OGM. Ces distances « doivent permettre que la dissémination entre les cultures soit inférieure au seuil défini par la réglementation communautaire »et « peuvent être révisées tous les deux ans sur la base de travaux scientifiques ».

Le texte du projet de loi soumet la mise en culture d’OGM « au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à prévenir la présence accidentelle d’OGM dans d’autres productions ». Aux termes d’un amendement (à l’article 3), ces conditions techniques s’appliqueront également à la récolte, au stockage et au transport d’OGM.

L’article 4 détermine les délits et les peines applicables en cas de méconnaissance du non respect des règles ci-dessus.

Le délit de fauchage institué

Après une discussion assez animée, et sur proposition du rapporteur de la Commission de l’économie Jean Bizet, un amendement (à l’article 4) prévoit des circonstances aggravantes lorsque la destruction porte sur un essai de recherche OGM, la peine pouvant alors être portée à trois ans de prison et 150.000 euros d’amende.

L’article 5 instaure un régime de responsabilité de plein droit pour le préjudice économique qui pourrait résulter de la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans des cultures conventionnelles et biologiques. Tout exploitant mettant en culture des OGM devra souscrire une garantie financière afin de se prémunir contre ce risque. L’exploitant, mais aussi le distributeur, le détenteur de l’autorisation de mise sur le marché et le détenteur d’un certificat d’obtention végétale, restent responsables, dans les conditions de droit commun, de tout préjudice qui pourrait résulter de la mise en culture des OGM.

Les risques des apiculteurs pris en compte

Un amendement (à l’article 5) vise à prendre en compte les risques encourus par les apiculteurs dont la production serait affectée par le voisinage de cultures transgéniques. Le texte initial prévoyait que l’exploitant agricole qui met en culture une variété génétiquement modifiée, « est responsable de plein droit »du préjudice résultant de la « présence accidentelle » de cet OGM dans la production d’un autre exploitant.

L’article 6 consacre l’obligation pour toute personne cultivant des OGM de déclarer les lieux où sont pratiquées ces cultures, mais aussi de communiquer les informations qui seront précisées par décret. Un registre national, mis à la disposition de tous, indiquera la nature et la localisation des cultures OGM à l’échelle de la parcelle. Y figureront diverses informations qui pourront se révéler pertinentes à l’usage, comme les dates des semis. Il met en place des sanctions pénales en cas de non respect de cette obligation de déclaration.

L’article 7 concerne les informations du dossier de demande d’autorisation des OGM, qui peuvent être ou non regardées comme confidentielles, en reprenant les termes mêmes de la directive européenne.

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