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Les règles relatives aux BCAE 7 et BCAE 8 pour la PAC 2023

Interculture de moutarde blanche.
Interculture de moutarde blanche.
© Réussir SA

Afin que chaque agriculteur puisse disposer d'une information précise au moment de prévoir son assolement et ses semis d'automne, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a apporté des précisions sur les règles relatives aux BCAE 7 et BCAE 8 qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2023, dans le cadre du PSN français transmis à la Commission européenne mi-juillet.

Mobilisation des dérogations européennes liées à la guerre en Ukraine
À la suite de sollicitations de la part d'un grand nombre d'États-membres face aux conséquences de la guerre en Ukraine, et après un vote favorable des États-membres, la Commission européenne a adopté le 27 juillet un règlement d'exécution permettant aux États-membres qui le souhaitent de mettre en place, pour la campagne PAC 2023 uniquement, une dérogation sur la mise en oeuvre de la BCAE 7 relative à la rotation des cultures et/ou sur une partie de la BCAE 8 relative à la présence d'éléments et surfaces favorables à la biodiversité.
La France a décidé de mettre en oeuvre ces possibilités de dérogations, à titre exceptionnel, pour la campagne 2023. Ce choix, sans remettre en cause les ambitions environnementales portées par la nouvelle PAC 2023-2027, vise à renforcer la capacité de la France à contribuer aux équilibres alimentaires mondiaux, dans un contexte où la guerre en Ukraine continue de déstabiliser les marchés alimentaires. Conformément à la volonté du Gouvernement de donner le maximum de visibilité aux agriculteurs pour la campagne de semis qui débute, cette décision est communiquée à la Commission européenne sans attendre le délai de 30 jours autorisé par le règlement d'exécution.
Ainsi, concernant la BCAE 7, les agriculteurs français ne seront pas concernés en 2023 par l'obligation de rotation sur 35 % des terres arables cultivées de l'exploitation. Il n'y aura en revanche pas de dérogation sur la seconde obligation, à la parcelle, entrant en vigueur en 2025 : deux cultures principales distinctes sur 2022-2025, ou une culture secondaire chaque année sur 2022-2025.
Concernant la BCAE 8, la fauche, le pâturage, ainsi que la mise en culture (sauf en maïs, soja et taillis à courte rotation, comme précisé dans le règlement d'exécution) des jachères seront autorisés pour la campagne 2023.
Ces dérogations à certains critères de la conditionnalité environnementale des aides PAC 2023 ne s'appliquent en aucun cas aux critères de l'éco-régime ni aux MAEC. Ainsi par exemple pour l'écorégime, c'est la culture principale effectivement implantée qui comptera pour calculer les points de diversification.
Par ailleurs, hors dérogation telles que mentionnées ci-dessus, les règles de la prochaine programmation 2023-2027 concernant la BCAE 7 et la BCAE 8 sont récapitulées ci-dessous.

Pour respecter la BCAE 7, il conviendra :
- que chaque année, sur au moins 35 % de la surfaces en culture de plein champ (terres arables hormis surfaces en herbe, fourrage herbacé et jachère), la culture principale diffère de la culture de l'année précédente, ou qu'une culture secondaire soit mise en place. C'est cette disposition qui fait l'objet de la dérogation exceptionnelle pour la campagne 2023 ;
- et qu'à compter de 2025, sur chaque parcelle, soit constaté, sur la campagne en cours et les trois campagnes précédentes, au moins deux cultures principales différentes, ou bien qu'une culture secondaire ait été mise en place chaque année.
Une disposition alternative sera mise en place pour certaines zones composées de sols, riches et fertiles, d'alluvion limoneux ou argileux, et sujettes à des inondations par remontée de nappe. Dans ces zones, seront demandés 3 points au titre du barème établi pour la diversification des cultures de l'écorégime.

Pour respecter la BCAE 8, il conviendra, de disposer, au choix, de :
- au moins 4 % d'infrastructures agroécologiques (IAE) et terres en jachères (haies, murets, bosquets..., surfaces en jachères et bordures enherbées) sur ses terres arables.
- ou au moins 7 % d'IAE, terres en jachères, cultures dérobées et fixatrices d'azote (sans utilisation de phytos) dont au minimum 3 % d'IAE et terres en jachères.
Les coefficients d'équivalence et de pondération pour calculer ces pourcentages seront identiques à ceux de la programmation actuelle (verdissement) à l'exception de celui relatif aux haies, pour lequel le coefficient est revalorisé à 1 ml = 20 m² (contre 10 m² précédemment).
Le bénéficiaire sera en outre tenu de maintenir ses éléments topographiques et ne devra pas couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification, c'est-à-dire du 16 mars au 15 août.

 

Pour toute question, les agriculteurs peuvent se rapprocher de leur direction départementale des territoires ou de leur chambre d'agriculture.

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