Le droit de chasser du preneur
Le droit de chasser ne doit surtout pas être confondu avec le droit de chasse. C’est un droit strictement personnel.
Le droit de chasser appartient au seul titulaire du bail, qui ne peut en faire bénéficier un tiers, même s’il s’agit d’un membre de sa famille. En cas de décès du preneur, ce droit sera transmis non pas à l’ensemble des héritiers mais seulement à celui ou ceux qui continueront le bail. En cas de copreneur, chaque cotitulaire du bail dispose du droit de chasser.
Ce droit de chasser ne peut pas non plus être loué, vendu ou simplement mis à disposition au profit d’un tiers. En cas de contravention le preneur encours de devoir indemniser son bailleur.
Enfin ce droit de chasser est gratuit, le bailleur ne peut donc pas exiger une majoration du fermage en échange de ce droit. De même le bailleur ne peut interdire le droit de chasser et toute clause contrevenant à cette disposition serait considérée comme nulle.
Mais tout fermier n’est pas chasseur et ce dernier peut de lui-même renoncer à l’exercice de ce droit. Pour cela il doit informer son bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse par lettre recommandée avec avis de réception. Cette renonciation n’est valable que pour la campagne de chasse avant laquelle elle est faite.
L’intérêt de cette renonciation ne doit pas être ignoré. Si le gibier occasionne des dégâts, le fermier sera mieux indemnisé. En effet s’il n’a pas renoncé à son droit, il pourra lui être reproché de ne pas avoir utilisé la possibilité de détruire le gibier.
Suite de l'article à lire dans le Réveil Lozère n°1471, du 2 août 2018, en page 11.