Fiscalité : Cessions de vaches allaitantes reproductrices
Il a été confirmé le traitement en plus-values du produit de la cession des animaux fiscalement et comptablement immobilisés. La question du traitement fiscal et comptable des animaux reproducteurs, et notamment de la possibilité de constater une plus-value lors de leur cession, se pose depuis des dizaines d’années.
Il a été confirmé le traitement en plus-values du produit de la cession des animaux fiscalement et comptablement immobilisés. La question du traitement fiscal et comptable des animaux reproducteurs, et notamment de la possibilité de constater une plus-value lors de leur cession, se pose depuis des dizaines d’années.
La FDSEA Lozère, alertée sur le sujet par le Cerfrance il y a un an, a donc obtenu cette révision comptable après avoir fait remonter la problématique au plus haut niveau. « Nous nous sommes aperçus que certains départements bénéficiaient de cet allègement. Et la Lozère ne faisait pas partie du lot », détaille Jean-François Maurin, président de la FDSEA. Le syndicat agricole a donc fait remonter le problème et obtenu gain de cause.
Par un courrier de réponse récemment adressé à la FNSEA, l’administration fiscale confirme que des animaux traités fiscalement sous un compte d’immobilisation génèrent une plus-value lors de leur cession.
Comptablement
Cette position de la Direction de la Législation Fiscale (DLF) est conforme à la position exprimée peu de temps avant par l’Autorité des normes comptables (ANC). L’immobilisation « fiscale » de ces animaux demeure optionnelle et constitue un choix de gestion de l’exploitant.
Il suppose le cas échéant que les animaux soient également immobilisés « comptablement ». La combinaison de ces deux corps de règles (comptables et fiscales) permet ainsi d’immobiliser sous le régime des BA les animaux exclusivement reproducteurs. Un choix qui peut présenter un double intérêt : L’amortissement fiscal des animaux immobilisés, permettant de constater des annuités d’amortissement déductibles du résultat fiscal (charges de l’exercice), Le traitement de la cession des animaux sous le régime des plus-values, potentiellement exonérées d’impôt et de cotisations sociales (sous le régime des articles 151 septies ou 238 quindecies le cas échéant) plutôt que la constatation d’un profit sur stock, constitutif d’un résultat agricole courant (soumis à l’IR et aux cotisations MSA). Ainsi, sur le plan comptable, les animaux immobilisés cédés en l’état en tant qu’animaux de boucherie ou pour une autre destination ne doivent pas être basculés en stocks avant leur cession.
Fiscalement
La Direction de la législation fiscale (DLF) prend acte du traitement comptable qu’il convient d’appliquer aux animaux et précise les conséquences sur le traitement fiscal des sorties d’animaux immobilisés, dans son courrier du 18 novembre. La DLF reconnaît qu’aucune règle fiscale dérogatoire ne prévoit le classement préalable de ces vaches en stocks lorsqu’elles sont vendues en l’état à la boucherie à l’issue d’une phase d’engraissement.
Par suite, l’inscription d’une vache allaitante dans un compte d’immobilisation au bilan à son entrée dans le patrimoine de l’exploitation agricole revêt également un caractère irréversible pour l’application de la réglementation fiscale. Il en résulte que la cession d’une vache allaitante immobilisée à l’occasion de la vente en l’état à la boucherie à l’issue d’une phase d’engraissement est qualifiée, sur le plan fiscal, de cession d’actif immobilisé qui relève du champ d’application de l’article 39 duodecies du CGI.
La DLF confirme par conséquent que le régime fiscal se rapportant aux plus-values et moins-values s’applique à ces cessions d’animaux immobilisés. Dès lors, il est également possible d’appliquer l’exonération de l’article 151 septies, lorsque toutes les conditions sont par ailleurs réunies.
En conclusion
Ces prises de position de l’autorité comptable et de l’administration fiscale constituent un éclaircissement et une véritable avancée pour les éleveurs allaitants.
Leur traitement des animaux reproducteurs, et notamment des vaches allaitantes, est désormais sécurisée d’un point de vue fiscal. Des exploitants pourraient ainsi faire le choix d’immobiliser leurs animaux reproducteurs, maintenant que la règle fiscale est précisée.
En revanche, si une provision élevage a été pratiquée antérieurement (CGI, art 73 A applicable aux clôtures intervenues à compter de 2024), le basculement des vaches exclusivement reproductrices des stocks vers un compte d’immobilisations entraînera la reprise de la provision qui, à concurrence du nombre d’animaux sortis des stocks, deviendra sans objet.
Cette démarche doit être réfléchie dans un temps long (problème de réversibilité du texte en vigueur,évolutions de votre entreprise et réglementaires), nous vous invitons à prendre contact auprès de votre expert-comptable afin de réfléchir et de simuler tous les impacts au niveau de votre exploitation agricole.
Sources : Courrier ANC du 21-10-2025 et courrier DLF du 18-11-2025