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Professionnels, méfiez-vous des allégations!

En termes de nutrition et de santé, la communication en agroalimentaire est très encadrée. Petit tour d'horizon.

Préserver sa santé en mangeant, c'est vendeur ! Pour preuves, on observe sur les marchés un développement fulgurant des “Super fruits”. Grenade, myrtille, canneberge, baies de goji..., riches en “antioxydants”, fibres, vitamine C, sont supposés avoir des effets positifs sur la santé. Cette notion, commerciale, reste très américaine mais s'étend peu à peu. Mais si blogs et presse féminine ne cessent de vanter les mérites de ces “fruits santé”, les opérateurs du frais et du transformé ne peuvent pas communiquer à tout-va, dans l'UE du moins. Alors que peut-on dire ou écrire sur les emballages ? Quels messages a-t-on le droit de faire passer ? Décryptage non exhaustif de la réglementation européenne.

Définition d'une allégation selon la réglementation européenne : « Tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ». Le règlement (CE) 1924/2006 s'applique aux allégations dites nutritionnelles et de santé (il en existe d'autres, encadrées par ailleurs), formulées dans les communications à caractère commercial (étiquetage, publicité…) dès lors que les denrées alimentaires sont destinées au consommateur. En clair, lorsqu'il y a un message marketing affirmant des propriétés nutritionnelles et/ou de santé, attention ! La législation européenne s'applique. En outre, les marques et les dénominations fantaisistes peuvent constituer des allégations, et doivent donc respecter le règlement. Autre point : ces allégations doivent reposer sur des preuves scientifiques, en cas de contrôles il faut présenter les justificatifs adéquats.

Cet article ne constitue en aucun cas un mode d'emploi à suivre à la lettre et ne se substitue pas à un conseil juridique. Il vise simplement à présenter le cadre général et à souligner la complexité de la réglementation.

Liste des allégations nutritionnelles : règlement (CE) 1924/2006 : eur-lex.europa.eu Liste des allégations de santé : ec.europa.eu/nuhclaims

Une liste exhaustive pour les allégations nutritionnelles

Pour les allégations nutritionnelles – qui affirment, suggèrent ou impliquent qu'une denrée possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières (de par sa valeur calorique ou ses nutriments) – c'est facile : la liste exhaustive se trouve en annexe du règlement européen (CE) 1924/2006. Par exemple, on pourra qualifier de “source de fibres” un produit qui “contient au moins 3 g de fibres par 100 g ou au moins 1,5 g de fibres par 100 kcal”. Autre cas : l'allégation “Riche en vitamine C” ne peut être faite que si le produit contient au moins deux fois la teneur requise pour l'allégation “Source de vitamine C”. Celle-ci est de 15 % de la valeur nutritionnelle de référence, soit 15 % de 80 mg/100 g. La groseille, qui contient en moyenne 40 mg/100 g peut donc être qualifiée de “riche en vitamine C”. Toute affirmation nutritionnelle qui n'est pas listée est interdite.

Compenser le peu d'allégations de santé autorisées par les nutritionnelles

Une allégation de santé, elle, affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie d'aliments, une denrée ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé. Par principe, ces allégations sont interdites, sauf si elles ont été autorisées spécifiquement par un règlement de la Commission européenne, pris après avis scientifique de l'Efsa (Autorité européenne de sécurité des aliments). Une allégation de santé peut revendiquer la diminution d'un facteur de risque (“Les oméga 3 réduisent les risques cardio-vasculaires”) ou d'un risque de maladie, mais elle ne peut pas comporter de mention thérapeutique indiquant que tel nutriment prévient ou guérit une pathologie (l'allégation “thérapeutique” est réservée aux médicaments).

Il existe une unique allégation de santé autorisée pour les noix qui “contribuent à améliorer l'élasticité des vaisseaux sanguins”. A ce jour, aucune n'a été autorisée pour les fruits rouges. La demande concernant l'allégation “Les baies contiennent beaucoup d'antioxydants naturels et sont donc bons pour la santé cardiaque” a été rejetée par l'Efsa en raison du manque de preuves concernant les antioxydants (leurs effets bénéfiques ne sont pas avérés). Cela n'empêche pas toute allégation de santé sur les f&l puisque certaines font référence à un composant. Par exemple, “la vitamine C accroît l'absorption de fer”, allégation pouvant être utilisée pour “une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens du règlement (CE) 1924/2006”.

Exclusivité de certaines allégations

Peu d'allégations de santé sont autorisées, au motif que le dossier est incomplet, l'effet allégué est mal précisé, la catégorie alimentaire est trop vaste pour être liée à des effets spécifiques, mais surtout qu'il n'y a pas « de lien de cause à effet établi » entre le produit et l'effet recherché. Sur les quelque 2 000 allégations utilisées avant 2006 et réévaluées par l'Efsa, près de 80 % ont reçu un avis négatif ! Et la Commission suit toujours, à quelques exceptions près, l'avis de l'Efsa. Pour les nouvelles demandes, c'est aussi un vrai parcours du combattant : preuves scientifiques à réunir, dossier à monter et à déposer à la DGCCRF, calendrier très long… La rigueur de l'Efsa, le taux d'échecs d'autorisation finale et le coût des études cliniques et scientifiques peuvent décourager les petits opérateurs. Mais la démarche peut être payante. A savoir : une entreprise qui dépose un dossier peut demander l'utilisation exclusive (pour cinq ans) de l'allégation.

En France, des sanctions parfois lourdes

La réglementation est européenne mais chaque Etat membre conserve ses modalités de sanctions. En France, la tromperie et la publicité trompeuse sont passibles de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, et la non-conformité peut entraîner 450 € d'amende par infraction c'est-à-dire par produit non conforme vendu. Et principe de responsabilité solidaire oblige, la responsabilité de tous les opérateurs (producteur, importateur… et même distributeur) peut être engagée.

Notons que ce règlement 1924/2006, très critiqué, fait l'objet d'une évaluation dans le cadre du programme européen Refit*. Mais réévaluation ne veut pas dire révision. Et si changement il doit y avoir, ce ne sera pas avant plusieurs années.

* Le programme européen Refit (Regulatory Fitness and Performance) vise à rendre la législation plus simple et réduire les coûts.

Une étude sur le raisin

Depuis janvier 2014, le CTIFL porte le projet Casdar Innoraisin destiné à booster la consommation de raisin de table et relancer sa production en apportant des données objectives sur ses qualités nutritionnelles. Au vu de l'intérêt des consommateurs pour les propriétés antioxydantes de certains fruits, celles du raisin ont été étudiées plus finement. En théorie, le projet devrait être bouclé en décembre prochain, mais une demande de prolongation pour six mois a été formulée. « A ce stade, indique Christophe Aubert du CTIFL Saint-Rémy-de-Provence et coordonnateur de l'étude, nous avons beaucoup progressé sur les préférences des consommateurs. Des cartographies ont été élaborées dont l'interprétation des résultats est en cours. Nous avons également avancé sur la perception santé qui sera la base de nouveaux outils de communication ». C. B.

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